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28/07/1999 | FRANCE | N°204442

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 juillet 1999, 204442


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1999, présentée par M. Mahamadou X..., demeurant chez M. Yacouba X... 2, place Descartes à Goussainville (95190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 septembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1999, présentée par M. Mahamadou X..., demeurant chez M. Yacouba X... 2, place Descartes à Goussainville (95190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 septembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 mai 1998, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 6 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation prévue au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision susmentionnée du 6 mai 1998 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour a été notifiée à M. X... le 7 mai 1998 ; que si l'intéressé a formé un recours hiérarchique le 10 septembre 1998 contre cette décision, ce recours était tardif et par suite irrecevable ; qu'il n'a pas davantage formé de recours contentieux contre ladite décision dans les délais dudit recours ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision individuelle devenue définitive pour demander l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997, qui est dépourvue de valeur réglementaire, permettrait d'admettre l'intéressé au séjour, est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... soutient sans l'établir qu'il a en France une famille proche et des amis, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé qui est célibataire sans enfant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police du 29 septembre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahamadou X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 204442
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 204442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204442.19990728
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