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28/07/1999 | FRANCE | N°204577

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 juillet 1999, 204577


Vu la requête, enregistrée le 12 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadia X..., demeurant chez M. Y... Smail, ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 décembre 1998 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadia X..., demeurant chez M. Y... Smail, ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 décembre 1998 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 septembre 1998, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 16 septembre 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Mais, considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui réside en France depuis le 21 novembre 1992, est mariée avec un ressortissant algérien dont elle a eu un enfant né en France ; que compte tenu des risques encourus par l'époux de Z...
X... en cas de retour dans son pays d'origine, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., en tant que l'Algérie est fixée comme pays de destination, porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte qui, dans les circonstances particulières de l'espèce, est disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, et, par suite, est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 16 décembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 24 décembre 1998 est annulé, ensemble l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 16 décembre 1998 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadia X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 204577
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204577
Numéro NOR : CETATEXT000008080938 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;204577 ?
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