La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1999 | FRANCE | N°205755

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1999, 205755


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 98-4977 du 18 février 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à être autorisé à exercer les actions en recouvrement des sommes versées par la commune de Saint-Michel-en-l'Herm en exécution de travaux réalisés dans les écoles par des artisans, par ailleurs, conseillers municipaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 98-4977 du 18 février 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à être autorisé à exercer les actions en recouvrement des sommes versées par la commune de Saint-Michel-en-l'Herm en exécution de travaux réalisés dans les écoles par des artisans, par ailleurs, conseillers municipaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. Jean-Marie X... tend à l'annulation d'une ordonnance du tribunal administratif refusant de l'autoriser à exercer au nom de la commune de Saint-Michel-en-l'Herm une action en justice ; qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X..., à la commune de Saint-Michel-en-l'Herm et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 205755
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 205755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:205755.19990728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award