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28/07/1999 | FRANCE | N°206253

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1999, 206253


Vu l'ordonnance en date du 30 mars 1999, enregistrée le 1er avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 71 et R. 72 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour la MUTUELLE GENERALE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT ;
Vu la demande, enregistrée le 7 mai 1998 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée pour la MUTUELLE GENERALE DU COMMERCE, DE L'IN

DUSTRIE ET DE L'ARTISANAT, dont le siège est ... (31070) ; ...

Vu l'ordonnance en date du 30 mars 1999, enregistrée le 1er avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 71 et R. 72 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour la MUTUELLE GENERALE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT ;
Vu la demande, enregistrée le 7 mai 1998 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée pour la MUTUELLE GENERALE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT, dont le siège est ... (31070) ; la MUTUELLE GENERALE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT demande au tribunal administratif :
1°) de condamner la caisse régionale maladie des artisans et commerçants Midi-Pyrénées à lui verser une somme de 24 896 F en réparation du préjudice subi dans le cadre de l'exécution du contrat d'objectifs pour l'année 1996, du fait de l'entrée en vigueur de la loi "Madelin" du 11 février 1994 et de son décret d'application du 31 janvier 1995 ;
2°) d'ordonner la révision du contrat d'objectifs qui la lie à la caisse maladie régionale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la MUTUELLE GENERALE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la caisse régionale maladie des artisans et commerçants Midi-Pyrénées,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, les caisses mutuelles régionales, qui sont chargées de gérer le régime de l'assurance maladie et de l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, confient à des société mutualistes ou à des sociétés d'assurance, habilitées à cet effet, le soin d'assurer l'encaissement des cotisations et le service des prestations ; que les rapports entre les caisses mutuelles régionales et ces organismes, qui sont régis par des conventions passées entre personnes privées, sont des rapports de droit privé dont le contentieux relève de l'autorité judiciaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-134 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 22 juillet 1994 : "Des contrats ayant pour objet l'amélioration et l'évaluation de l'exécution, par les organismes conventionnés, des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, peuvent être conclus entre ces organismes et la caisse mutuelle régionale. Ces contrats sont conformes à un contrat-type établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis de la caisse nationale" ; que, lorsqu'elles concluent de tels contrats, les caisses mutuelles régionales n'agissent pas pour le compte d'une collectivité publique ; que, par suite et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les litiges auxquels peut donner lieu l'exécution de ces conventions relèvent de l'autorité judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la MUTUELLE GENERALE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT relatives à l'exécution des contrats d'objectifs qu'elles ont conclus avec la caisse régionale maladie des artisans et commerçants Midi-Pyrénées, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la MUTUELLE GENERALE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT à verser à la caisse régionale maladie des artisans et commerçants Midi-Pyrénées la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de la MUTUELLE GENERALE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT relatives à l'exécution des contrats d'objectifs conclus avec la caisse régionale maladie des artisans et commerçants Midi-Pyrénées sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la caisse régionale maladie des artisans et commerçants Midi-Pyrénées tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE GENERALE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT, à la caisse régionale maladie des artisans et commerçants Midi-Pyrénées et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVEES.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIMES DE NON-SALARIES.

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES DE DROIT COMMUN.


Références :

Code de la sécurité sociale L611-3, R611-134
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 206253
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 206253
Numéro NOR : CETATEXT000008083041 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;206253 ?
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