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28/07/1999 | FRANCE | N°206322

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juillet 1999, 206322


Vu l'ordonnance du 30 mars 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE RED BULL GMBH ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 1997 et 6 janvier 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par la SOCIETE RED BULL GMBH, dont le siège est sis Brunn 115, A-5330 Fuschl am See, (Autriche) ; la SOCIETE RED BULL GMBH demande au juge administratif ;
1°) d'annuler p

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Vu l'ordonnance du 30 mars 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE RED BULL GMBH ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 1997 et 6 janvier 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par la SOCIETE RED BULL GMBH, dont le siège est sis Brunn 115, A-5330 Fuschl am See, (Autriche) ; la SOCIETE RED BULL GMBH demande au juge administratif ;
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 août 1997 par laquelle la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a refusé ;
a) de modifier l'annexe III de l'arrêté du 14 octobre 1991 relatif aux additifs alimentaires dont l'emploi est autorisé ;
b) d'autoriser l'emploi de la caféïne à raison de plus de 150 mg/l dans une boisson rafraîchissante sans alcool ;
c) d'autoriser l'incorporation de vitamines dans les boissons rafraîchissantes sans alcool ;
d) d'autoriser la mise sur le marché français de la boisson Red Bull ;
2°) d'enjoindre à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de procéder à une nouvelle instruction de la demande déposée parla SOCIETE RED BULL GMBH le 2 juin 1995 dans un délai qui ne saurait excéder quatre mois ;
3°) d'enjoindre à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de modifier la réglementation dans le sens souhaité par la SOCIETE RED BULL GMBH dans un délai raisonnable ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
5°) de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
Vu la loi du 1er août 1905 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le décret du 15 avril 1912 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la société requérante a présenté le 26 juin 1995 une demande tendant à ce que soit autorisée la commercialisation en France de deux substances, la taurine et le glucoronate, contenues dans la boisson fabriquée par cette société ; que par une lettre du 21 août 1997, le chef du bureau hygiène de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a informé la société requérante que, compte tenu de l'avis défavorable du conseil supérieur d'hygiène publique de France, les substances susmentionnées ne seraient pas autorisées, et que l'administration refusait également d'autoriserl'emploi dans les boissons sans alcool de vitamines, de L-carnitine, et de caféine à raison de plus de 150 mg/l, substances également contenues dans la boisson dont il s'agit ; que, compte tenu de ces mentions, la lettre attaquée constitue dans cette mesure une décision faisant grief, susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de la législation autrichienne sur les sociétés à responsabilité limitée, dans sa rédaction applicable à la date de la requête, que le gérant d'une telle société a de plein droit seul qualité pour agir en justice en son nom ; que, par suite, le gérant de la société de droit autrichien RED BULL GMBH a qualité pour ester dans la présente affaire ;
Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle refuse d'autoriser l'emploi des substances précitées :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé, applicable aux additifs autres que ceux introduits dans un but technologique dans les aliments : "Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre toutes marchandises et denrées destinées à l'alimentation humaine lorsqu'elles ont été additionnées de produits chimiques autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par des arrêtés pris de concert par le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique et le ministre de la santé publique, sur l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'académie nationale de médecine" ; que si le ministre de l'économie et des finances pouvait légalement refuser de délivrer des autorisations exigées au titre de ces dispositions sans recueillir au préalable l'avis des autres ministres concernés, il ressort des pièces du dossier que le chef du bureau hygiène de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'avait pas reçu délégation de ce ministre pour prendre une telle décision ; qu'ainsi la décision attaquée est entachée d'incompétence et doit, pour ce motif, être annulée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée dans sa rédaction issue de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, aux termes desquelles : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine. / Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau se prononcer après une nouvelle instruction, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé, qu'il peut assortir d'une astreinte prenant effet à la date qu'il fixe" ;
Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que l'administration autorise l'emploi des additifs visés dans la demande de la SOCIETE RED BULL GMBH ; que si l'annulation de la décision attaquée implique que l'administration se prononce à nouveau sur cette demande, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire que la nouvelle décision doive intervenir dans un délai déterminé ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE RED BULL GMBH la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La lettre du 21 août 1997 du chef du bureau hygiène de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est annulée en tant qu'elle refuse d'autoriser l'emploi dans les boissons sans alcool de la taurine, du glucoronolactone, de la Lcarnitine et de la caféine à raison d'une concentration supérieure à 150 mg/l.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la SOCIETE RED BULL GMGH la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE RED BULL GMGH est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RED BULL GMGH et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 206322
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Lettre informant une société que certaines substances contenues dans la boisson qu'elle fabrique ne seront pas autorisées.

01-01-05-02-01, 54-01-01-01 Une lettre du chef du bureau hygiène de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, informant une société, en réponse à sa demande tendant à ce que soit autorisée la commercialisation en France de deux substances contenues dans la boisson qu'elle fabrique, que ces substances ne seront pas autorisées et que l'administration refuse également d'autoriser l'emploi dans les boissons sans alcool d'autres substances également contenues dans cette boisson, constitue dans cette mesure une décision faisant grief.

COMPETENCE - COMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE - EXISTENCE - Vérification de la qualité pour agir du représentant d'une société étrangère au regard de la législation du pays concerné.

17-01-01, 54-01-05-005 Le juge administratif vérifie au regard de la législation du pays concerné la qualité pour agir du représentant d'une société étrangère qui a introduit une requête devant lui.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Lettre informant une société que certaines substances contenues dans la boisson qu'elle fabrique ne seront pas autorisées.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES - Société de droit étranger - Vérification de la qualité pour agir au regard de la législation du pays concerné.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 8-1
Décret du 15 avril 1912 art. 1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 206322
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:206322.19990728
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