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28/07/1999 | FRANCE | N°206945

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 juillet 1999, 206945


Vu la requête enregistrée le 19 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
1° le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR DES PRODUITS CONGELES ET SURGELES dont le siège est ...,
2° le SYNDICAT SYNDIGEL dont le siège est ...,
3° la société GELAZUR dont le siège est ... (cedex 06205),
4° la société ERIMER dont le siège social est ...,
5° la société POMONA dont le siège est ...,
6° la société CERCAUGE, dont le siège social est à Caussens (32100),
7° la société HYPERFRAIS HYPERFROID dont le siège est à Sil

ly-en-Gouffren (61310),
8° la société DEFROIDMONT dont le siège est 159, Grand'rue à Paroilles (59...

Vu la requête enregistrée le 19 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
1° le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR DES PRODUITS CONGELES ET SURGELES dont le siège est ...,
2° le SYNDICAT SYNDIGEL dont le siège est ...,
3° la société GELAZUR dont le siège est ... (cedex 06205),
4° la société ERIMER dont le siège social est ...,
5° la société POMONA dont le siège est ...,
6° la société CERCAUGE, dont le siège social est à Caussens (32100),
7° la société HYPERFRAIS HYPERFROID dont le siège est à Silly-en-Gouffren (61310),
8° la société DEFROIDMONT dont le siège est 159, Grand'rue à Paroilles (59550),
9° la société GDA dont le siège est ... (cedex 87009),
10° la société NEPTUNE dont le siège est à l'espace Neptune à Limoges (cedex 87009),
11° la société GELMER-ICELAND SEAFOOD dont le siège social est ... à Boulogne-sur-Mer (cedex 62206) ;
12° la société FRESHPACK dont le siège social est à la Résidence La Roselière, 52, rue Apolline à Saint-Martin Boulogne (62200),
les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 avril 1999 par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat ont suspendu la mise sur le marché de poissons d'eau douce originaires d'Ouganda, du Kenya et de Tanzanie et ordonné le retrait de ces produits en tout lieu où ils se trouvent et leur destruction par incinération ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution des dispositions de l'article 2 de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-5 ;
Vu le code rural, notamment ses articles 275-1 et suivants ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat du SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR DES PRODUITS CONGELES ET SURGELES et autres,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions :
Considérant que les sociétés "Gel 2000 surgelés", "Compagnie européenne des surgelés", "Ewoco", "Toupargel surgelés", "Dipa distribution", "Fresca", "Gimbert surgelés", "Argel Sud-Est", "Borehal", "Ingagel Développement", Aldis", "Surgelés Disval", "Etablissements Martinat et fils", "Aldis Sud-Est 2", "Prenot-Guinard", "Fraîches saveurs", "Centragel", "Gineys", "Charles X...", "SN SOFAPAL", "Sirf", "Figel", "Gelor", "VLD surgelés", "Flavourin", "Burel" et "Socovia" ont intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "Le sursis peut être ordonné ( ...) si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ( ...)" ;
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR DES PRODUITS CONGELES ET SURGELES et autres ne justifient pas que l'exécution de l'arrêté interministériel du 6 avril 1999 risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à demander que le Conseil d'Etat ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : Les interventions des sociétés "Gel 2000 surgelés", "Compagnie européenne des surgelés", "Ewoco", "Toupargel surgelés", "Dipa distribution", "Fresca", "Gimbert surgelés", "Argel Sud-Est", "Borehal", "Ingagel Développement", Aldis", "Surgelés Disval", "Etablissements Martinat et fils", "Aldis Sud-Est 2", "Prenot-Guinard", "Fraîches saveurs", "Centragel", "Gineys", "Charles X...", "SN SOFAPAL", "Sirf", "Figel", "Gelor", "VLD surgelés", "Flavourin", "Burel" et "Socovia" sont admises.
Article 2 : Les conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêté interministériel du 6 avril 1999 présentées par le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR DES PRODUITS CONGELES ET SURGELES et autres sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR DES PRODUITS CONGELES ET SURGELES, au SYNDICAT SYNDIGEL, à la SOCIETE GELAZUR, à la SOCIETE ERIMER, à la SOCIETE POMONA, à la SOCIETE CERCAUGEL, à la SOCIETE HYPERFRAIS HYPERFROID, à la SOCIETE DEFROIDMONT, à la SOCIETE GDA, à la SOCIETE NEPTUNE, à la SOCIETE GELMAR-ICELAND SEAFOOD, à la SOCIETE FRESHPACK, sociétés "Gel 2000 surgelés", "Compagnie européenne des surgelés", "Ewoco", "Toupargel surgelés", "Dipa distribution", "Fresca", "Gimbert surgelés", "Argel Sud-Est", "Borehal", "Ingagel Développement", Aldis", "Surgelés Disval", "Etablissements Martinat et fils", "Aldis Sud-Est 2", "Prenot-Guinard", "Fraîches saveurs", "Centragel", "Gineys", "Charles X...", "SN SOFAPAL", "Sirf", "Figel", "Gelor", "VLD surgelés", "Flavourin", "Burel" et "Socovia", au ministre de l'agriculture et de la pêche, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 206945
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-07 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 206945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:206945.19990728
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