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03/09/1999 | FRANCE | N°187522

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 03 septembre 1999, 187522


Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 30 avril 1997, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer nulle et non avenue sa décision n° 165368 en date du 28 mars 1997 par laquelle le Conseil d'Etat, à la requête de Mme X..., a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 13 décembre 1994 et la décision du délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 26 mai 1994, d'autre part, condamn

l'Etat à verser à Mme X... la somme de 3 000 F au titre de l'articl...

Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 30 avril 1997, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer nulle et non avenue sa décision n° 165368 en date du 28 mars 1997 par laquelle le Conseil d'Etat, à la requête de Mme X..., a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 13 décembre 1994 et la décision du délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 26 mai 1994, d'autre part, condamné l'Etat à verser à Mme X... la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
2°) de condamner l'Agence nationale pour l'emploi au paiement des frais irrépétibles demandés par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition :
Considérant qu'en vertu de l'article 79 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, toute personne qui n'a pas été appelée ni représentée à l'instance peut former tierce opposition à une décision du Conseil d'Etat rendue en matière contentieuse et que cette voie de droit est ouverte à ceux qui se prévalent d'un droit auquel la décision entreprise aurait préjudicié ; que, par une décision en date du 28 mars 1997, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 13 décembre 1994 et la décision du délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 26 mai 1994, radiant Mme X... des listes de l'Agence pour six mois, d'autre part, condamné l'Etat à verser à Mme X... la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Considérant que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES n'a été ni appelé, ni représenté dans l'instance ayant abouti à cette décision ; que, par suite le ministre est recevable à former tierce opposition à la décision du Conseil d'Etat du 8 mars 1997 en tant qu'elle condamne l'Etat au versement d'une somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application desdites dispositions ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'Agence nationale pour l'emploi, aux termes de l'article L. 311-7 du code du travail est : "un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière" ; qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que les conclusions de Mme X..., sur le fondement de l'article 75-I sont dirigées contre l'Etat qui n'est pas partie à l'instance ; que par suite ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La tierce opposition formée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est admise.
Article 2 : L'article 2 de la décision n° 165368 en date du 28 mars 1997 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est déclaré non avenu.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme X... enregistrée sous le n° 165368, tendant à ce que l'Etat soit condamné en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sontrejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité, à Mme X... et à l'Agence nationale pour l'emploi.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 187522
Date de la décision : 03/09/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce opposition

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L311-7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 79


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1999, n° 187522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187522.19990903
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