La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/1999 | FRANCE | N°190191

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 03 septembre 1999, 190191


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 septembre 1997 et 12 janvier 1998, présentés par la MAISON DE RETRAITE "MATHILDE D'Z...", dont le siège est à Picquigny (80310), représentée par sa directrice domiciliée en cette qualité audit siège ; la MAISON DE RETRAITE "MATHILDE D'Z..." demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'avis du 26 juin 1997 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé de substituer à la sanction de révocation prononcée

l'encontre de Mme X... Corroyer la sanction d'exclusion temporaire de ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 septembre 1997 et 12 janvier 1998, présentés par la MAISON DE RETRAITE "MATHILDE D'Z...", dont le siège est à Picquigny (80310), représentée par sa directrice domiciliée en cette qualité audit siège ; la MAISON DE RETRAITE "MATHILDE D'Z..." demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'avis du 26 juin 1997 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé de substituer à la sanction de révocation prononcée à l'encontre de Mme X... Corroyer la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-huit mois ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 060 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-981 du 13 octobre 1988 modifiée relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée interdit à l'autorité investie du pouvoir de nomination de prononcer une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988 susvisée, pris pour l'application de ces dispositions : " ... lorsque l'avis émis par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prévoit une sanction disciplinaire moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours" ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;
Considérant que par une décision du 3 mars 1997, la directrice de la MAISON DE RETRAITE "MATHILDE D'Z..." a révoqué Mme Y..., agent des services hospitaliers, pour avoir dérobé des sommes d'argent à trois pensionnaires de l'établissement ; que dans son avis du 26 juin 1997, la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière s'est prononcée en faveur de la substitution à la sanction de révocation d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-huit mois, au motif que, si les faits reprochés à l'intéressée étaient établis, son avis "devait être en rapport" avec la décision du tribunal de grande instance d'Amiens, qui a infligé à Mme Y... une peine d'emprisonnement avec sursis et une mise à l'épreuve de dix-huit mois ;
Mais considérant qu'eu égard aux fonctions de l'intéressée au service des personnes âgées les faits reprochés à Mme Y... étaient d'une particulière gravité ; qu'en estimant qu'ils ne justifiaient qu'une mesure d'exclusion temporaire de 18 mois la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a en conséquence entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la MAISON DE RETRAITE "MATHILDE D'Z..." est, par suite, fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Sur les conclusions de la MAISON DE RETRAITE "MATHILDE D'Z..." tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à la MAISON DE RETRAITE "MATHILDED'YSEU" la somme de 12 060 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'avis émis le 26 juin 1997 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à la MAISON DE RETRAITE "MATHILDE D'Z..." la somme de 12 060 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MAISON DE RETRAITE "MATHILDE D'Z...", à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 190191
Date de la décision : 03/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 89-981 du 13 octobre 1988 art. 26
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 84
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1999, n° 190191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:190191.19990903
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award