Vu la requête enregistrée le 20 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ; le PREFET DE VAUCLUSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 7 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Hamza X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vincent, Bouvier, Ohl, avocat de M. Hamza X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui est entré en France en 1989, sous couvert d'un visa de court séjour, après y être une première fois entré en 1986, ainsi qu'il n'est pas contesté, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis l'expiration de son visa ; que par décision du 2 avril 1998, confirmée sur recours gracieux le 22 avril 1998, le PREFET DE VAUCLUSE a rejeté la demande de titre de séjour formée le 7 juillet 1997 ; que M. X... s'étant maintenu plus d'un mois sur le territoire français à compter de la notification, le 3 avril, de la décision du 2 avril 1998, était dans le cas où, en application de l'article 22-1-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le PREFET DE VAUCLUSE pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant que M. X..., qui est célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il justifie de sa bonne insertion professionnelle et sociale en France et qu'ayant quitté le Maroc depuis une longue période, il ne peut envisager de s'y réinsérer à l'heure actuelle dans des conditions satisfaisantes ; que, toutefois, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et de ce que l'ensemble de sa famille réside au Maroc à l'exception d'un frère qui a fait l'objet d'une décision de refus de séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle est intervenue et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ; que le PREFET DE VAUCLUSE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille se fondant sur le seul moyen soulevé par M. X..., a annulé son arrêté du 7 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de celuici ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille en date du 17 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE VAUCLUSE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.