La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/1999 | FRANCE | N°201509

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 septembre 1999, 201509


Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Toumany X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribuna

ux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-17...

Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Toumany X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il ressort clairement de l'ensemble des mentions de ce jugement, qu'il a été lu le 3 août 1998 à l'issue de l'audience publique qui s'est tenue le même jour ; que la circonstance que, par suite d'une erreur de frappe, il soit indiqué à la suite de son dispositif qu'il a été "prononcé en audience publique le 3 juillet 1998" demeure sans incidence sur sa régularité ;
Considérant, d'autre part, que si en application du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le président du tribunal administratif ou son délégué statue dans les quarante-huit heures à compter de sa saisine, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ou de dessaisissement du premier juge ; que la circonstance que le jugement attaqué est intervenu plus de quarante-huit heures après la présentation de la demande au tribunal administratif est par suite sans influence sur sa régularité ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant que M. X..., qui s'est maintenu sur le territoire français, postérieurement au rejet par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'admission au statut de réfugié, confirmé par une décision de la commission des recours des réfugiés du 22 décembre 1993, était dans l'un des cas où en vertu de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police pouvait décider sa reconduite à la frontière ;
Considérant que la circonstance que l'autorité hiérarchique ne s'était pas prononcée sur le recours formé par M. X... contre le refus de titre de séjour qui lui avait été opposé ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police décide de sa reconduite à la frontière ;
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 étant dépourvue de caractère réglementaire, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de la violation de ses dispositions par la décision lui refusant un titre de séjour, dont il critique la légalité par la voie de l'exception ;
Considérant que si M. X... se prévaut à l'encontre du rejet de sa demande de titre de séjour de la violation des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à cette date, le refus d'admission au séjour du requérant, qui est célibataire et sans enfant, n'a pas, alors même que l'un de ses frères réside en France avec sa famille et que lui-même y résidait depuis cinq ans, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée, au regard des motifs de ce refus ;
Considérant que si M. X... fait état de sa volonté d'insertion professionnelle et sociale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait, en décidant sa reconduite à la frontière, entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant enfin que M. X... n'établit pas qu'à la date du 1er juillet 1998 à laquelle est intervenu l'arrêté de reconduite à la frontière désignant la Guinée comme pays dedestination, son retour dans ce pays lui ferait encourir des risques personnels pour sa vie ou sa liberté ou l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le moyen tiré, à l'encontre de la fixation du pays de destination, de la violation de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 août 1998, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Toumany X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 201509
Date de la décision : 03/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1999, n° 201509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201509.19990903
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award