La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/1999 | FRANCE | N°202288

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 septembre 1999, 202288


Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... SYLLA, demeurant chez M. X..., ... à Paris 75013 ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... SYLLA, demeurant chez M. X..., ... à Paris 75013 ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Z..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision du 3 mars 1998 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précité, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Z... excipe de l'illégalité de la décision du préfet en date du 3 mars 1998 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire en invoquant les dispositions de l'article 1-6 de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ladite circulaire qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire ou législative n'obligeait le préfet, à la date à laquelle il a pris sa décision, à attendre l'avis de la commission consultative désignée par le gouvernement pour se prononcer sur l'application de la circulaire du 24 juin 1997 ;
Considérant que si M. Z... fait valoir qu'il est entré en France en 1994, qu'il a toujours travaillé et acquitté ses impôts, qu'il vit avec un oncle établi depuis 20 ans en France et qu'il est inséré dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date où la décision à laquelle a été prise la décision de reconduite à la frontière, le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision pouvait avoir sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé dont le fils vit au Sénégal ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que, si M. Z... invoque enfin les risques de persécution que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, en raison de son opposition au régime, l'intéressé dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés, n'apporte pas d'éléments probants au soutien de ses moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 8 septembre 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... SYLLA, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 202288
Date de la décision : 03/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1999, n° 202288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202288.19990903
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award