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03/09/1999 | FRANCE | N°202596

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 septembre 1999, 202596


Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 novembre 1998 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 27 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre

1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°...

Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 novembre 1998 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 27 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., entré irrégulièrement en France en 1990 et qui s'est maintenu sur le territoire français, était dans le cas où en application de l'article 22-1-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le PREFET DU VAL-D'OISE pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant que M. X..., né en 1965, célibataire sans enfants, bien que résidant en France depuis 1990 n'y a aucune attache familiale et ne conteste pas que ses parents et ses frères et soeurs vivent au Mali ; que, dans ces conditions, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté en date du 27 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le premier juge s'est fondé sur la méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le respect de la vie privée et familiale ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu par le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens formulés en première instance et en appel par M. X... ;
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 est dépourvue de valeur réglementaire et que les moyens tirés de sa violation ne peuvent, par suite, être accueillis ;
Considérant que si M. X... a depuis son entrée en France effectué de nombreuses missions d'intérim et fait état de son désir d'insertion dans le respect des valeurs de la société française, le PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a annulé son arrêté en date du 27 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 10 novembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 202596
Date de la décision : 03/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1999, n° 202596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202596.19990903
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