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03/09/1999 | FRANCE | N°203634

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 septembre 1999, 203634


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 14 décembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Neslihan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble, dirigées contre ledit arrêté ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droit...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 14 décembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Neslihan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble, dirigées contre ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que Mme X... est entrée irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants turcs ; qu'elle ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle se trouvait donc dans le cas visé au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des étrangers à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a épousé en Turquie M. X..., résidant en France en situation régulière ; que les deux époux vivent au domicile de M. X... avec les deux jeunes enfants de ce dernier, issus d'une première union dissoute par le décès de la première épouse de M. X... ; qu'il est attesté par le directeur de l'école dans laquelle sont scolarisés ces enfants que leur tenue et leur comportement se sont nettement améliorés depuis l'arrivée de Mme X... au domicile de son époux, sans que son absence puisse être compensée par la présence en Haute-Savoie de l'ex-belle famille de M. X..., avec laquelle ce dernier n'entretient plus aucune relation en raison de son remariage ; que Mme X... était enceinte de plus de quatre mois à la date de l'arrêté attaqué ; que dans ces conditions, malgré la brève durée du séjour de Mme X... en France, la mesure de reconduite prise à l'encontre de Mme X... porte au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée ; que l'arrêté attaqué a donc méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 14 décembre 1998 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 203634
Date de la décision : 03/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1999, n° 203634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Gendreau-Massaloux
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203634.19990903
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