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03/09/1999 | FRANCE | N°204154

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 septembre 1999, 204154


Vu la requête, enregistrée le 2 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 10 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Tirera ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eu

ropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 10 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Tirera ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de notification signée par l'intéressé, que l'arrêté du PREFET DU VAL DE MARNE du 10 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été notifié le 13 juillet 1998 à 17 heures et que cette notification indiquait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ;
Considérant qu'aucune disposition n'impose que la notification d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière soit faite dans une langue que comprenne l'interessé ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. Y..., entré en France en 1996, serait analphabète et ne pratiquerait pas le français n'a pu proroger le délai dont il disposait pour demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'il en résulte que la demande d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1998 présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun le 26 novembre 1998, soit après l'expiration du délai de sept jours susmentionné, était irrecevable ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif y a fait droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL DE MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 10 juillet 1998 ordonnant la reconduite de M. Y... à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 27 novembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL DE MARNE, à M. X... Tirera et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 204154
Date de la décision : 03/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1999, n° 204154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Gendreau-Massaloux
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204154.19990903
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