La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/1999 | FRANCE | N°206425

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 septembre 1999, 206425


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Hedi X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde de

s droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Hedi X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE POLICE en date du 9 décembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'entré en France à l'âge de 16 ans, il a la plupart de ses attaches affectives en France, où il réside chez un de ses beaux-frères, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire sans enfant, n'ait plus de famille dans son pays d'origine ; qu'il en résulte que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 18 novembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris cet arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE POLICE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler son arrêté en date du 18 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance." ;

Considérant que si M. X... soutient avoir été victime en 1995 d'un grave accident de la voie publique ayant entraîné plusieurs opérations et exigeant un suivi régulier de son état, il ne ressort pas des pièces du dossier que les problèmes de santé de l'intéressé nécessitent une prise en charge qui ne puisse être assurée qu'en France ; qu'ainsi M. X... n'estpas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 21 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 novembre 1998 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 21 novembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Hedi X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 206425
Date de la décision : 03/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1999, n° 206425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Gendreau-Massaloux
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:206425.19990903
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award