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06/09/1999 | FRANCE | N°170548

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 septembre 1999, 170548


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent X..., demeurant à "Le Faget", Samazan (47250) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre trois décisions du 12 mai 1993 par lesquelles le préfet du Lot-et-Garonne a rejeté ses demandes de remise de prêts présentées au titre des mesures d'effacement concernant les rapatriés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 déce

mbre 1961 ;
Vu la loi n° 70-62 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 86-1...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent X..., demeurant à "Le Faget", Samazan (47250) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre trois décisions du 12 mai 1993 par lesquelles le préfet du Lot-et-Garonne a rejeté ses demandes de remise de prêts présentées au titre des mesures d'effacement concernant les rapatriés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 70-62 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44-I de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 susvisée : "Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais" ; qu'au nombre des personnes bénéficiant de cette mesure figurent "les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961", "les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés" et "les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous" ; qu'enfin, aux termes de l'article 46 de la même loi, les prêts dont s'agit sont : "a) pour les personnes physiques : - les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; - les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation à l'exclusion des prêts "calamités agricoles", des ouvertures en comptes-courants et des prêts "plans de développement" dans le cadre des directives communautaires ; - les prêts à l'amélioration de l'habitat principal ( ...) ; - les prêts accordés en 1969 par la commission centrale agricole pour la mise en valeur de l'exploitation ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés sont remises les sommes restant dues au titre des prêts visés à l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986, accordés aux rapatriés visés par ledit article entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985, "sous réserve, pour les prêts complémentaires, qu'ils aient été accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal" ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les décisions du 12 mai 1993 par lesquelles le préfet du Lot-et-Garonne a rejeté les demandes de remise de prêts présentées par M. X... ne seraient pas motivées manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que les prêts faisant l'objet des demandes de M. X..., liés à l'acquisition d'un corps de ferme distinct de l'exploitation sur laquelle son père, rapatrié, s'est installé en 1965 et que le requérant soutient avoir reprise, ne peuvent être regardés comme des prêts principaux de réinstallation au sens de l'article 46 précité de la loi du 15 juillet 1970 ; qu'à supposer même qu'ils puissent être regardés comme des prêts complémentaires au prêt principal de réinstallation accordé au père du requérant en 1965, ils ne répondent pas, compte tenu de ce qu'ils ont été accordés en 1985, à la condition de dix ans fixée à l'article 12 précité de la loi du 16 juillet 1987 ; qu'enfin ils n'entrent dans aucune des autres catégories de prêts prévus par l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 ; qu'ainsi le préfet du Lot-et-Garonne ne pouvait que rejeter les demandes dont M. X... l'avait saisi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne peut utilement se prévaloir de circulaires dépourvues de portée réglementaire, n'est pas fondé àdemander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions préfectorales dont s'agit ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 170548
Date de la décision : 06/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 70-62 du 15 juillet 1970 art. 46
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44, art. 46
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1999, n° 170548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:170548.19990906
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