Vu la requête enregistrée le 3 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Donald X..., demeurant Holalo M BP 183 à Mota-Utu (Nouvelle Calédonie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement par lequel le conseil du contentieux administratif de Wallis et Futuna a rejeté sa demande tendant à ce que le territoire des îles Wallis et Futuna soit condamné à lui verser la somme de 15 000 F CFP et subsidiairement à ce que soit ordonnée une expertise aux fins d'évaluation du préjudice qu'il a subi ;
2°) condamne le territoire des îles Wallis et Futuna à lui verser la somme de 15 000 F CFP ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la délibération de l'assemblée territoriale n° 49 AT 91 du 19 décembre 1991 modifiant les tarifs de location des véhicules et engins du service des travaux publics et de génie rural ;
Vu les articles 160 de l'ordonnance du 21 août 1825 et 176 de l'ordonnance du9 février 1827 ;
Vu le décret n° 90-199 du 28 février 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Donald X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande la réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi en raison de la concurrence illégale que lui aurait faite le service des travaux publics du territoire des îles Wallis et Futuna en donnant en location à des personnes privées, en 1992 et 1993, des engins et véhicules industriels ; qu'il lui appartient de justifier du préjudice qu'il invoque ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... justifie de l'offre de location en 1992 de trois camions et d'une pelle-chargeuse, il ne saurait, en tout hypothèse, évaluer, comme il le fait, son préjudice par différence entre son chiffre d'affaires de l'année 1993 et l'ensemble des investissements réalisés pour l'acquisition des engins et véhicules tels qu'ils apparaissent au bilan de 1993, sans fournir aucun autre élément de justification du préjudice qu'il prétend avoir subi en 1992 du fait du Territoire ;
Considérant, en second lieu, que M. X... n'a produit aucun tarif de location d'engins ou de véhicules applicable au titre de l'année 1993 et ne justifie pas avoir offert à la location des engins ou véhicules au cours de cette année ; qu'il n'établit donc pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de l'activité des services du Territoire en 1993 ;
Considérant que dans ces conditions le requérant n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par les premiers juges ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Donald X..., à l'administrateur supérieur du Territoire des îles Wallis et Futuna et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.