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06/09/1999 | FRANCE | N°185004

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 septembre 1999, 185004


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 janvier et le 20 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme CILMI Y... demeurant ... ; Mme CILMI Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 13 mars 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 janvier et le 20 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme CILMI Y... demeurant ... ; Mme CILMI Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 13 mars 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée portant création d'un office français de protection de réfugiés et des apatrides ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'office français de protection de réfugiés et des apatrides ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 modifié portant réforme du contentieux administratif et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée portant réforme du contentieux administratif ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Faadumo Z...
Y...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme CILMI Y... soutient que les droits de la défense auraient été méconnus et le principe du contradictoire violé, elle n'assortit pas ces moyens des précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'aux termes du 2 du paragraphe A de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés signée le 11 septembre 1952 et complétée par le protocole signé le 31 janvier 1967, "le terme "réfugié" s'appliquera à toute personne ... qui ... craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;
Considérant que Mme CILMI Y... soutenait devant la commission des réfugiés avoir subi des persécutions de la part des troupes du général X..., après la chute du président Siyaad Barré dont sa famille était proche ; qu'en lui répondant que, dans la situation qui règne actuellement en Somalie, ses craintes, liées au climat généralisé d'anarchie qui prévaut dans ce pays où des clans, des sous-clans et factions d'une même ethnie luttent pour créer ou étendre des zones d'influence à l'intérieur du territoire national sans être toutefois en mesure d'exercer un pouvoir organisé qui permettrait, le cas échéant, de les regarder comme des autorités de fait, ne peuvent être assimilées à des craintes de persécutions au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève, la Commission n'a ni dénaturé les faits de l'espèce, ni entaché sa décision d'erreur de droit ; que, dès lors, Mme CILMI Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision, en date du 13 mars 1995, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de Mme CILMI Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Faadumo Z...
Y..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 sep. 1999, n° 185004
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 06/09/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185004
Numéro NOR : CETATEXT000008078745 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-09-06;185004 ?
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