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06/09/1999 | FRANCE | N°199942

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 septembre 1999, 199942


Vu la requête enregistrée le 25 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 10 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Versailles par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-26

58 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête enregistrée le 25 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 10 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Versailles par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme X..., ressortissante marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 février 1998, de la décision en date du 12 février 1998 par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE a refusé de faire droit à sa demande de réexamen sur le fondement de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 aux fins d'obtenir une carte dé séjour ; qu'ainsi, Mme X... était dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis 1993 avec un Français et qu'elle était sur le point de contracter mariage avec lui lorsqu'a été pris l'arrêté attaqué, cette seule circonstance n'établit pas que celui-ci n'ait porté une atteinte excessive à sa vie familiale ni que le PREFET DE L'ESSONNE, en prenant cet arrêté, ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que le PREFET DE L'ESSONNE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, par son jugement en date du 17 août 1998, a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE L'ESSONNE le 10 août 1998 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le juge de première instance, au soutien de sa demande ;
Considérant que si, au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... excipait de l'illégalité de la décision du préfet en date du 12 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en invoquant les dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers et l'article 25-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de ladite circulaire qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du 17 août 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 199942
Date de la décision : 06/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1999, n° 199942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199942.19990906
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