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06/09/1999 | FRANCE | N°202443

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 septembre 1999, 202443


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1998, présentée par M. El Hassan Z... alias Lahcen Y..., demeurant chez M. Mohamed X..., Place de la Coconière, Bâtiment D n° 16 à Visan (84820) ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 septembre 1998 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa recondu

ite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1998, présentée par M. El Hassan Z... alias Lahcen Y..., demeurant chez M. Mohamed X..., Place de la Coconière, Bâtiment D n° 16 à Visan (84820) ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 septembre 1998 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de régulariser sa situation administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 avril 1998, de la décision du préfet de Vaucluse du 27 avril 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour contester l'arrêté du préfet du Vaucluse en date du 23 septembre 1998 ayant décidé sa reconduite à la frontière, M. Z... se borne à soutenir que, depuis son entrée en France, il a toujours travaillé en qualité d'ouvrier agricole ; que cette circonstance n'est, à elle seule, pas de nature à établir que le préfet du Vaucluse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions aux fins de régularisation :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article 6-1 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 ; que, dès lors les conclusions de la requête de M. Z... tendant à obtenir la régularisation de sa situation administrative sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hassan Z... alias Lahcen Y..., au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 06 sep. 1999, n° 202443
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 06/09/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202443
Numéro NOR : CETATEXT000008065327 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-09-06;202443 ?
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