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06/09/1999 | FRANCE | N°203408

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 septembre 1999, 203408


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1999, présentée par Mme Rachida X..., épouse Y... demeurant ... ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 novembre 1998 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destinati

on de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1999, présentée par Mme Rachida X..., épouse Y... demeurant ... ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 novembre 1998 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 mars 1998, de la décision du préfet du Rhône du 6 mars 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... épouse Y..., de nationalité algérienne, fait valoir qu'elle a épousé un ressortissant français le 10 janvier 1998, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de l'entrée en France de la requérante, du caractère récent de son mariage et de la durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Rhône en date du 18 novembre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que Mme X... épouse Y... ne peut se prévaloir utilement des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'en invoquant les risques auxquels elle s'exposerait en cas de retour en Algérie, Mme X... épouse Y... doit être regardée comme soutenant que ladécision du préfet du Rhône du 18 novembre 1998, fixant le pays de sa destination pour l'exécution de l'arrêté du même jour ayant décidé sa reconduite à la frontière, est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé et d'aucun commencement de preuve permettant d'établir la réalité des dangers allégués ; qu'il ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rachida X... épouse Y..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 06 sep. 1999, n° 203408
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 06/09/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 203408
Numéro NOR : CETATEXT000008074329 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-09-06;203408 ?
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