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06/09/1999 | FRANCE | N°204157

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 septembre 1999, 204157


Vu la requête, enregistrée le 2 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatima X..., demeurant chez M. Laoussaine Y..., 2, square du Vivarais à Paris (75017) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette

décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatima X..., demeurant chez M. Laoussaine Y..., 2, square du Vivarais à Paris (75017) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que Mlle X..., ressortissante marocaine, a fait l'objet le 24 novembre 1997 d'une décision du préfet des Hauts-de-Seine portant refus d'admission exceptionnelle et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, laquelle lui a été notifiée le 27 novembre 1997, et qu'elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de cette décision ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans lequel le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la décision du 24 novembre 1997 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Mlle X... un titre de séjour étant devenue définitive, la requérante n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 29 juin 1998 ;
Considérant que si Mlle X... soutient qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant marocain en situation régulière, qu'elle était en état de grossesse à la date de l'arrêté attaqué, et que son frère vit en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 juin 1998 eut porté au droit de l'intéressée à mener une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si Mlle X... soutient qu'elle a donné naissance à un enfant le 1er novembre 1998, postérieurement à l'arrêté attaqué, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant, en tout état de cause, que si Mlle X... invoque le principe du regroupement familial, l'arrêté attaqué ne porte pas atteinte aux droits qu'elle tient des lois et règlements en cette matière, qu'elle reste recevable à invoquer ; que si elle soutient qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima X..., au préfet des Hautsde-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 06 sep. 1999, n° 204157
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 06/09/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204157
Numéro NOR : CETATEXT000008065354 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-09-06;204157 ?
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