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06/09/1999 | FRANCE | N°204661

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 septembre 1999, 204661


Vu la requête enregistrée le 15 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 janvier 1999 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de ...

Vu la requête enregistrée le 15 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 janvier 1999 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 novembre 1998, de la décision du préfet des Alpes de Haute-Provence du 5 novembre 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est célibataire sans enfant et que ses frères et soeurs vivent au Maroc, dont il est originaire ; qu'ainsi il ne justifie pas d'une vie familiale en France ; que, par suite, il n'est fondé ni à soutenir que l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence du 14 janvier 1999 ayant décidé sa reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni à invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que M. X... séjournerait continûment en France depuis 1992, qu'il ait un emploi salarié depuis deux ans et qu'il dispose d'un logement, n'est pas de nature à établir que le préfet des Alpes de Haute-Provence aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet des Alpesde Haute-Provence et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 sep. 1999, n° 204661
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 06/09/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204661
Numéro NOR : CETATEXT000008063295 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-09-06;204661 ?
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