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06/09/1999 | FRANCE | N°204765

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 septembre 1999, 204765


Vu la requête enregistrée le 17 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 août 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'

ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête enregistrée le 17 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 août 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenue en France plus d'un mois après la notification de la décision du 15 avril 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mlle X..., entrée en France le 21 juillet 1991, fait valoir que sa soeur est établie en France et a obtenu la nationalité française et qu'elle-même vit depuis le 1er décembre 1996 avec un ressortissant français, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté porte à la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la mesure de reconduite à la frontière ; que dès lors, l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 16 octobre 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 août 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle X... en première instance au soutien de sa demande ;
Considérant que si, au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... excipait de l'illégalité de la décision du préfet en date du 15 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire en invoquant les dispositions de l'article 1-6 de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de ladite circulaire qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 10 août 1998 ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 16 octobre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 204765
Date de la décision : 06/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1999, n° 204765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204765.19990906
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