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06/09/1999 | FRANCE | N°205114

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 septembre 1999, 205114


Vu la requête, enregistrée le 26 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Birama X..., demeurant chez M. Y... Drame, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Birama X..., demeurant chez M. Y... Drame, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. X..., ressortissant libérien, a fait l'objet le 6 mars 1998 d'une décision du préfet de police portant refus d'admission exceptionnelle et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, laquelle lui a été notifiée le 14 mars 1998 ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans lequel le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré par M. X... de l'erreur de droit qu'aurait commise le tribunal administratif de Paris en estimant qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 est inopérant, dès lors que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la possibilité pour M. X... de se prévaloir des dispositions de ladite circulaire ;
Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il vit en France depuis six ans, qu'il y travaille régulièrement et qu'il vit en concubinage depuis quatre ans avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué ait porté à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... soutient que son retour dans son pays mettrait sa sécurité en danger, ces allégations ne sont pas assorties de la justification des risques qu'il courrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors l'intéressé, qui ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité, n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Birama X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 205114
Date de la décision : 06/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1999, n° 205114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:205114.19990906
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