La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/1999 | FRANCE | N°205333

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 septembre 1999, 205333


Vu la requête enregistrée le 5 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer ...

Vu la requête enregistrée le 5 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer sous astreinte de 5 000 F par jour de retard un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que la circonstance que le jugement du 16 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. X..., a été rendu plus de quarante-huit heures après la saisine du tribunal par M. X... n'a pas pour effet d'entâcher de nullité ledit jugement ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 241-4 du code susvisé : "La requête doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la requête de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris ne comportait pas l'exposé des faits et des motifs pour lesquels était demandée l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 août 1998 décidant sa reconduite à la frontière et qu'aucun motif n'a été présenté au cours de l'audience à laquelle M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'a d'ailleurs pas assisté ; que si la requête présentée devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat contient l'exposé des faits et des moyens que M. X... souhaite développer à l'encontre de l'arrêté susmentionné du 7 août 1998, ceux-ci sont nouveaux en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Sur les conclusions aux fins de délivrance d'un titre de séjour sous astreinte :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article 6-1 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, présentées par M. X..., ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, applicables devant le Conseil d'Etat, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omar X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 06 sep. 1999, n° 205333
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 06/09/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205333
Numéro NOR : CETATEXT000008074363 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-09-06;205333 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award