Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1999, présentée par M. Hussain X..., demeurant chez M. Farid X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 août 1998 par le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de régulariser sa situation administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le greffier en chef du tribunal administratif de Paris a envoyé le 19 novembre 1998, à M. X... un avis d'audience pour l'informer que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 août 1998 ayant décidé sa reconduite à la frontière était inscrite au rôle de l'audience publique du 2 décembre 1998 à 9 heures ; que la lettre recommandée avec accusé de réception contenant cet avis d'audience comportait l'adresse que M. X... avait lui-même indiquée dans sa demande ; qu'il ressort des mentions portées sur l'enveloppe de cette lettre recommandée qu'elle a été présentée le 23 novembre 1998 à l'adresse indiquée puisqu'elle a fait retour au tribunal administratif de Paris, son destinataire n'étant pas venu la réclamer au bureau de poste où elle avait été mise en instance ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... ne peut se prévaloir de la circonstance qu'il n'a pas reçu de convocation à l'audience et, n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 décembre 1998 serait intervenu sur une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la demande de M. X..., tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 août 1998 et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 septembre 1998, était tardive ; que, dès lors les moyens invoqués en appel par M. X... sont inopérants ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la régularisation de la situation administrative de M. X... :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article 6-1 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. X... tendant à obtenir la régularisation de sa situation administrative sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
s
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hussain X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.