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08/09/1999 | FRANCE | N°127376

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 septembre 1999, 127376


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 avril 1991, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 12 mars 1987 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980, ainsi que l'arrêt avant-dire droit de

la même cour, du 12 décembre 1989, qui, après avoir jugé que ces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 avril 1991, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 12 mars 1987 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980, ainsi que l'arrêt avant-dire droit de la même cour, du 12 décembre 1989, qui, après avoir jugé que ces impositions n'étaient pas prescrites, avait ordonné une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mmes Charlotte et Claire X..., qui viennent aux droits de M. Henri X..., décédé postérieurement à l'enregistrement de la requête dont il avait saisi le Conseil d'Etat, et ont déclaré reprendre l'instance qui avait été ainsi engagée, se pourvoient, d'une part, contre l'arrêt du 12 décembre 1989, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir jugé, contrairement à ce que soutenait M. X..., que les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980, à raison des plus-values qu'il a réalisées à l'occasion de la cession d'actions de la SA X... à la SA Meublicis, n'étaient pas prescrits, a ordonné une expertise contradictoire en vue d'apprécier les éléments fournis par M. X... en ce qui concerne la valeur initiale, au 1er janvier 1949, des actions cédées à prendre en compte pour le calcul des plus-values imposables, d'autre part, contre l'arrêt du 30 avril 1991 de la même cour, en tant que, celle-ci, statuant après expertise, a fixé le montant de la plus-value à 777 145 F pour 1979 et à 678 956 F pour 1980 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt du 12 décembre 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit, n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas, le délai court de la date de la notification ou de la signification" ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune règle générale de procédure ne proroge le délai du pourvoi en cassation contre un arrêt avant-dire droit jusqu'à l'expiration du délai de pourvoi en cassation contre l'arrêt définitif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a accusé réception le 18 décembre 1989 de la notification de l'arrêt du 12 décembre 1989 de la cour administrative d'appel de Paris ; que le pourvoi qu'il a formé contre cet arrêt et contre l'arrêt subséquent du 30 avril 1991 n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 8 juillet 1991 ; qu'ainsi, les conclusions de ce pourvoi qui tendent à l'annulation de l'arrêt du 12 décembre 1989 sont tardives et, comme telles, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt du 30 avril 1991 :
Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la notification des redressements qui sont à l'origine des impositions contestées, est présenté pour la première fois en cassation ; que, n'étant pas d'ordre public, il est irrecevable ;
Considérant que l'arrêt attaqué indique les éléments retenus pour fixer la valeur initiale, au 1er janvier 1949, des actions de la SA X... ; que la cour administrative d'appel, qui n'était pas tenue de se prononcer sur tous les détails de l'argumentation de M. X..., a suffisamment motivé sa décision sur ce point ;

Considérant qu'en estimant que M. X... ne fournissait pas d'éléments suffisants pour contester l'évaluation faite par l'expert de la valeur initiale au 1er janvier 1949 des actions cédées de la SA X..., la cour administrative d'appel s'est livrée, sans les dénaturer, àune appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis ; que le moyen tiré de ce que la méthode de calcul retenue par l'expert serait radicalement viciée n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mmes Charlotte et Claire X... ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué du 30 avril 1991 ;
Article 1er : La requête présentée au nom de M. Henri X... par Mmes Charlotte et Claire X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes Charlotte et Claire X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 127376
Date de la décision : 08/09/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1999, n° 127376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:127376.19990908
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