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08/09/1999 | FRANCE | N°179229

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 septembre 1999, 179229


Vu, 1°) sous le n° 179229, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril et 6 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 24 octobre 1991 du tribunal administratif de Limoges, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 198

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2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F, au titre ...

Vu, 1°) sous le n° 179229, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril et 6 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 24 octobre 1991 du tribunal administratif de Limoges, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu, 2°) sous le n° 179 441, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1996 et 6 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 24 octobre 1991 du tribunal administratif de Limoges, rejetant sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre de procédure fiscale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Jean X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que M. X... avait contesté devant cette dernière la régularité de la procédure d'établissement des suppléments d'impôt sur le revenu et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1982 à 1985 et de la période coïncidant avec ces années, en soutenant qu'il avait été privé, lors de la vérification de la comptabilité de l'office d'huissier de justice dont il était titulaire, de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que la cour n'a pas répondu à ce moyen, qui n'est pas inopérant ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de ses requêtes, M. X... est fondé à demander l'annulation des deux arrêts qu'il attaque ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler les affaires au fond ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, bien qu'il ait été placé en détention provisoire, du 12 mai au 10 décembre 1986, M. X... a pu rencontrer, à plusieurs reprises, le vérificateur au cours des opérations de contrôle, qui avaient commencé le 3 mars 1986 ; qu'en outre, M. X... avait, par lettre du 25 juin 1986, donné mandat à son fils, ainsi qu'à un clerc de son étude, de le représenter pendant la vérification ; qu'au surplus le vérificateur a rendu visite à M. X..., le 27 novembre 1986, à son lieu de détention, pour lui faire part du résultat de ses investigations ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à M. X... de prouver l'exagération des bases des impositions, établies par voie de rectification et de taxation d'office, qu'il entend contester ; que, s'il soutient que les redressements dont il a fait l'objet ont à tort porté sur des sommes encaissées pour le compte de tiers auprès de débiteurs défaillants et reversées à des créanciers, sur des dépenses ayant le caractère de frais professionnels, sur des amortissements, sur des remboursements d'une avance et de frais médicaux, sur des revenus fonciers déjà déclarés et sur des dons manuels, il n'apporte à l'appui de ces prétentions aucune justification permettant d'en apprécier le bienfondé ;

Considérant qu'en l'absence de toute précision sur la nature des éléments qui seraient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'instruction complémentaire, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses requêtes d'appel, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ses deux jugements du 24 octobre 1991, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les deux arrêts de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 décembre 1995 sont annulés.
Article 2 : Les requêtes présentées par M. X... devant la cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. X... devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 179229
Date de la décision : 08/09/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L193
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1999, n° 179229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:179229.19990908
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