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08/09/1999 | FRANCE | N°182259

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 septembre 1999, 182259


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 9 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt rendu le 10 juillet 1996 par la cour administrative d'appel de Lyon qui a rejeté l'appel dont il l'avait saisi et qui tendait, d'une part, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 juin 1994, accordant à M. X... une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1980, d'autre part, à ce que cette imposition soi

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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 9 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt rendu le 10 juillet 1996 par la cour administrative d'appel de Lyon qui a rejeté l'appel dont il l'avait saisi et qui tendait, d'une part, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 juin 1994, accordant à M. X... une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1980, d'autre part, à ce que cette imposition soit remise à la charge de M. X... sur une base de 363 203 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui a fait apport, le 30 septembre 1980 à la S.A. X... de la totalité des éléments du fonds de commerce d'horlogerie-bijouterie qu'il exploitait, à titre individuel, à Lyon, a notamment reçu, en rémunération de cet apport, une somme nette de 1 098 378 F, qui a été portée au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la S.A. X... ; que cette somme tenait compte, pour un montant de 1 104 935 F, de la valeur du stock de bijoux en or figurant dans les biens apportés ; qu'estimant que M. X... avait consenti à la S.A. X... une libéralité constitutive d'un acte anormal de gestion en lui faisant apport de son stock de bijoux en contrepartie d'une rémunération inférieure à la valeur vénale de ce stock, l'administration a estimé cette dernière à 2 355 524 F et mis à la charge de M. X... le supplément d'impôt sur la somme découlant de ce redressement, au titre de l'année 1980 ;
Considérant que, pour juger, ainsi que M. X... l'a admis devant elle, que la valeur vénale du stock de bijoux apporté à la S.A. X... n'excédait pas, en réalité, la somme de 1 992 321 F, pour laquelle, estimé à son prix de revient, ce stock figurait au bilan de l'exercice clos le 30 septembre 1980 par l'entreprise individuelle de M.
X...
, la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que l'administration, qui s'était bornée, pour retenir la somme ci-dessus mentionnée de 2 355 524 F, à appliquer, au poids des bijoux anciens, le prix de l'or destiné à la fonte et, au poids des bijoux les plus récents, le cours du kilogramme d'or fin, sans se référer à aucun élément tiré de comparaisons avec des ventes portant sur des objets similaires, n'apportait pas la preuve, lui incombant, de la sous-estimation de 363 203 F, égale à la différence entre 2 355 524 F et 1 992 321 F, qu'elle invoquait, alors que M. X... faisait notamment valoir que le prix auquel se négocie la cession d'un stock important de bijoux en or est tributaire des réfactions résultant des usages de la profession et des risques inhérents aux variations constantes des cours de ces objets ; qu'en statuant ainsi, la Cour a, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, porté, sur les faits de l'espèce, une appréciation souveraine qui n'est entachée d'aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Raymond X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 182259
Date de la décision : 08/09/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1999, n° 182259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:182259.19990908
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