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08/09/1999 | FRANCE | N°183409

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 septembre 1999, 183409


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sébastien X..., demeurant à Païta, en Nouvelle-Calédonie (98890) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 août 1996 par lequel le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Païta ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de c

ondamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F, au titre de l'article 75-I de ...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sébastien X..., demeurant à Païta, en Nouvelle-Calédonie (98890) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 août 1996 par lequel le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Païta ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 et la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la commune de Païta,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune de Païta :
Considérant que la commune de Païta ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir dans le présent litige, qui a trait à la légalité de l'arrêté du 5 août 1996, par lequel le Haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie a déclaré M. X... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Païta ; que, dès lors, l'intervention présentée par cette commune aux fins de rejet de la requête par laquelle M. X... fait appel du jugement du tribunal administratif de Nouméa du 2 octobre 1996, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté, ci-dessus mentionné, du 5 août 1996, n'est pas recevable ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code des communes : "Le conseil municipal est élu dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 118, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral" ; qu'aux termes de l'article L. 236 de ce dernier code : "Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 249 et L. 250" ; que selon l'article L. 231 du même code : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ... 5° les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale" ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 3 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977, modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, tel que modifié par l'article 2 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983, modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française, et de l'article 13 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996, l'article L. 121-3, précité, du code des communes est applicable en Nouvelle-Calédonie en tant, notamment, qu'il fait référence aux dispositions des articles L. 231 et L. 236 du code électoral ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., gardien de la paix, a été affecté, à compter du 4 septembre 1995, au service territorial du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi clandestin de Nouvelle-Calédonie, dont le ressort s'étend à l'ensemble de ce territoire ; qu'ayant été élu conseiller municipal de Païta le 11 juin 1995, il s'est ainsi trouvé, postérieurement à cette élection, dans le cas d'inéligibilité prévupar l'article L. 231, 5° du code électoral ; que le moyen qu'il prétend tirer de ce qu'il n'exercerait les attributions qui lui ont été confiées à partir du 4 septembre 1995 que dans la zone internationale de l'aéroport de La Tontouta, situé sur le domaine de l'Etat, est inopérant ; qu'il en est de même du moyen selon lequel ses fonctions de gardien de la paix ne seraient pas susceptibles d'affecter l'exercice de son mandat de conseiller municipal, dès lors que l'article L. 231, 5° du code électoral vise, sans distinction de grade, l'ensemble des fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a refusé d'annuler l'arrêté du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie le déclarant, en application des dispositions précitées de l'article L. 236 du code électoral, démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Païta ;
Considérant que l'article 3, déjà cité, de la loi du 8 juillet 1977, tel que modifié par la loi du 19 janvier 1983, ne rend applicable en Nouvelle-Calédonie l'article L.121-3 du code des communes, ci-dessus reproduit, que "sous la réserve que le mode de scrutin pour l'élection des conseils municipaux soit régi, non par les articles L. 252, L. 253, L. 255, L. 256 à L. 258, alinéas 1er et 2, L. 260 à L. 270 du code électoral, mais par les dispositions suivantes : les conseils municipaux sont élus au scrutin de liste avec répartition proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel .... En cas de vacances, par décès, démissions ou pour quelque cause que ce soit, les candidats de la liste attributaire du siège vacant sont proclamés élus dans l'ordre de présentation ...." ; que l'article L. 270 du code électoral n'étant, ainsi, pas applicable à l'élection des conseillers municipaux des communes de Nouvelle-Calédonie, le moyen tiré par M. X... de ce que le tribunal administratif de Nouméa en aurait méconnu les dispositions, aux termes desquelles : "le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit .... La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste", en omettant, après avoir constaté qu'il s'était trouvé, postérieurement à son élection en qualité de conseiller municipal de Païta, dans le cas d'inéligibilité prévu par l'article L. 231,5° du code électoral, de proclamer élu le suivant de liste, est inopérant et doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant que le tribunal administratif de Nouméa a omis de statuer sur les conclusions de M. X... qui tendaient à ce que l'Etat fut condamné à lui payer une somme de 200 000 FCP, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que son jugement doit donc être annulé sur ce point ; qu'il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer immédiatement sur ces conclusions ; mais considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... les sommes réclamées par celui-ci, tant en première instance qu'en appel, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les mêmes dispositions font aussi obstacle à ce que M. X... soit condamné à payer la somme que lui réclame la commune de Païta, qui n'a pas, dans le présent litige, la qualité de partie ;
Article 1er : L'intervention de la commune de Païta n'est pas admise.
Article 2 : Le jugement du 2 octobre 1996 du tribunal administratif de Nouméa est annulé, en tant que celui-ci a omis de statuer sur les conclusions de M. X... relatives au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : Les conclusions de M. X... relatives au remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par lui tant en première instance qu'en appel, sont, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat, rejetés.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Païta, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Sébastien X..., à la commune de Païta et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 183409
Date de la décision : 08/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE.


Références :

Arrêté du 05 août 1996
Code des communes L121-3, L236, L231
Code électoral L231, L236, L270
Loi 77-744 du 08 juillet 1977 art. 3
Loi 83-27 du 19 janvier 1983 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-142 du 21 février 1996 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1999, n° 183409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:183409.19990908
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