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08/09/1999 | FRANCE | N°184028

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 septembre 1999, 184028


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1996 et 2 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Edwige X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 2 février 1995 le tribunal administratif de Pau, rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 7 février 1992, refusant de la reclasser en qualité de professeur certifi

é "bi-admissible" à l'agrégation, hors classe, 6ème échelon ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1996 et 2 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Edwige X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 2 février 1995 le tribunal administratif de Pau, rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 7 février 1992, refusant de la reclasser en qualité de professeur certifié "bi-admissible" à l'agrégation, hors classe, 6ème échelon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, modifié par le décret n° 89-670 du 18 septembre 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., professeur certifié déclarée deux fois admissibles au concours de l'agrégation, a demandé au ministre de l'éducation nationale, à l'occasion de sa promotion à la hors classe du corps des professeurs certifiés, instituée par le décret n° 89-670 du 18 septembre 1989, de la faire bénéficier d'une promotion à la "hors classe des professeurs bi-admissibles" ; que le ministre a, par une décision du 7 février 1992, rejeté cette demande, au motif que la "bi-admissibilité" ne constitue pas un grade, mais une échelle de rémunération applicable aux seuls professeurs certifiés de classe normale ayant été par deux fois admissibles au concours de l'agrégation ; que Mme X... se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a confirmé le jugement du 2 février 1995 du tribunal administratif de Pau, rejetant sa demande à l'annulation de la décision ministérielle du 7 février 1992 ;
Considérant que Mme X... s'est bornée, dans sa requête sommaire, à invoquer des moyens de légalité interne à l'encontre de l'arrêt qu'elle attaque ; que ce n'est pas dans un mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1997, après l'expiration du délai de recours ouvert contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 4 octobre 1996, qu'elle a soutenu que celui-ci serait entaché d'une insuffisance de motivation ; que cette prétention, qui est fondée sur une cause juridique distincte de celle des moyens articulés dans la requête sommaire, constitue une demande nouvelle, qui n'est pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades ..." ; qu'aux termes de l'article 30 de la même loi : "La hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion de grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers" ; que l'article 3 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dispose, dans sa rédaction issue du décret n° 89-670 du 18 septembre 1989 : "Le corps des professeurs certifiés comporte deux classes : 1° La classe normale qui comprend onze échelons ; 2° La hors classe qui comprend six échelons" ; que le corps des professeurs certifiés comporte ainsi un grade unique, divisé en deux classes ; que, par suite, en jugeant qu'il n'existe pas de grade de professeur certifié deux fois admissible au concours de l'agrégation, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret, précité du 4 juillet 1972, modifié : "Les professeurs certifiés promus à la hors classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale" ; qu'en vertu de ces dispositions, les professeurs certifiés, qui, lorsqu'ils ont été deux fois admissibles au concours de l'agrégation, bénéficient, dans la classe normale, et à échelon égal, d'un indice supérieur à celui des autres professeurs certifiés sont nécessairement classés, lors de leur promotion à la hors classe, à l'échelon comportant un indice supérieur ou égal à l'indice affecté à l'échelon dans lequel sont classés les autres professeurs certifiés promus à la hors classe ; que le ministre a fait une exacte application de ces dispositions à l'occasion de la promotion de Mme X... à la hors classe, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des agents de la fonction publique appartenant à un même corps ;
Considérant que Mme X... soutient que la cour a dénaturé les faits de l'espèce, en jugeant qu'elle bénéficiait du même indice de rémunération qu'un professeur "biadmissible" de classe normale au onzième échelon ; qu'il ressort toutefois de l'arrêt attaqué, que la cour n'a pas statué sur ce point ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait ;
Considérant que le moyen tiré par Mme X... de ce que le décret, déjà cité, du 18 septembre 1989 serait illégal, n'a pas été soulevé devant les juges du fond ; que n'étant pas d'ordre public, il n'est pas recevable au soutien du présent pourvoi en cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Edwige X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

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Références :

Décret 72-581 du 04 juillet 1972 art. 3, art. 35
Décret 89-670 du 18 septembre 1989
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 29, art. 30
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 sep. 1999, n° 184028
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 08/09/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184028
Numéro NOR : CETATEXT000008078702 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-09-08;184028 ?
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