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08/09/1999 | FRANCE | N°184966

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 septembre 1999, 184966


Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Marie-Clarisse Y..., Mme Renée X... et Mme Z... ; Mlle Y... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du 3 décembre 1992 du tribunal administratif de Paris, rejetant leur demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 34 794 431,69 F résultant de l'avis à tiers détenteur décerné à leur encontre le 23

novembre 1990 par le trésorier principal du 16ème arrondissement d...

Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Marie-Clarisse Y..., Mme Renée X... et Mme Z... ; Mlle Y... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du 3 décembre 1992 du tribunal administratif de Paris, rejetant leur demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 34 794 431,69 F résultant de l'avis à tiers détenteur décerné à leur encontre le 23 novembre 1990 par le trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu auquel M. Pierre Y... a été assujetti au titre des années 1955 à 1957, d'autre part à l'annulation de l'opposition à partage délivrée le 23 novembre 1990 par le comptable chargé de ce recouvrement au notaire chargé du règlement de la succession de M. Pierre Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mlle Marie-Clarisse Y..., de Mme Renée Y... et de Mme Odile Z...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Marie-Clarisse Y... et Mme Renée Y..., héritières de M. Pierre Y..., et Mme Odile Z..., administrateur judiciaire de la succession de ce dernier, se pourvoient contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 décembre 1992 qui a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 34 794 431,69 F résultant de l'avis à tiers détenteur décerné à leur encontre le 23 novembre 1990 par le trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu auquel M. Pierre Y... a été assujetti au titre des années 1955 à 1957, d'autre part, à l'annulation de l'opposition à partage délivrée le même jour, par le même comptable, au notaire chargé du règlement de la succession de M. Pierre Y... ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de l'obligation à payer la somme de 34 794 431,69 F :
Considérant qu'aux termes de l'article 1850 du code général des impôts, repris au premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et son déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable" ; qu'en vertu de l'article 1975 du même code, en partie repris au second alinéa du même article L. 274, le délai de quatre ans ainsi prévu est interrompu par tous "actes interruptifs de la prescription" ; que les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes dont la perception incombe aux comptables du Trésor font l'objet, de la part du redevable, d'une demande qui, aux termes de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, "doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois, à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme, ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le motif invoqué est autre qu'un vice de forme et tient à la réalisation d'un événement postérieur à la délivrance d'un acte de poursuites, tel que l'expiration du délai dans lequel se prescrit l'action en recouvrement, la demande doit être présentée dans le délai de deux mois qui suit la signification ou la notification du premier acte ultérieur de poursuites permettant au redevable de se prévaloir de cet événement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle et Mme Y... et Mme Z... ont fait valoir, au soutien de leur demande dirigée contre l'avis à tiers détenteur du 23 novembre 1990, que l'action en recouvrement de l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. Pierre Y... au titre des années 1955 à 1957 était prescrite depuis le 13 février 1974, à défaut de tout acte depoursuites postérieur au commandement qui lui avait été signifié le 13 février 1970 ; que le commandement signifié à l'intéressé le 6 février 1974 a été déclaré nul par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 mai 1988, devenu définitif ; que, toutefois, il appartenait à M. Y... de soulever le moyen tiré de la prescription dans le délai d'un mois, alors applicable en vertu de l'article 1846 du code général des impôts, suivant le premier acte de poursuites postérieur ; que c'est seulement à l'occasion de sa contestation de la saisie-arrêt pratiquée le 3 janvier 1983 par le comptable du Trésor sur le compte bancaire dont il était titulaire au Crédit agricole mutuel d'Ile-de-France que M. Y... a pu avoir connaissance du commandement du 6 février 1974 et être mis à même de se prévaloir de ce qu'étant irrégulier en la forme, il n'avait pu interrompre le délai de prescription de quatre ans ayant couru depuis la signification du précédent commandement du 13 février 1970 ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Paris a donné une qualification juridiquement erronée à la saisie pratiquée le 5 janvier 1977 en la regardant comme ayant été le premier acte de poursuites contre lequel M. Y... aurait dû invoquer le moyen tiré de la prescription de l'action de recouvrement et a, ce faisant, méconnu, en l'espèce, les dispositions précitées de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales ; que Mlle et Mme Y... et Mme Z... sont, par suite, fondées à demander l'annulation de son arrêt, en tant qu'il statue sur leur demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 34 794 431,69 F ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler sur ce point l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. Y... était recevable et fondé à soutenir que l'action en recouvrement des impositions mises à sa charge au titre des années 1955 à 1957 était prescrite depuis le 13 février 1974 ; que Mlle et Mme Y... et Mme Z... sont donc fondées à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 décembre 1992, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 34 794 431,69 F portée dans l'avis à tiers détenteur décerné à leur encontre le 23 novembre 1990 ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'opposition à partage du 23 novembre 1990 :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction alors applicable, les contestations relatives au recouvrement des impôts directs sont portées devant le tribunal de grande instance, lorsqu'elles ont trait à la régularité en la forme de l'acte de poursuite, et devant la juridiction administrative lorsqu'elles sont relatives à l'existence de l'obligation de payer, au montant de la dette, compte tenu des paiements effectués ou à l'exigibilité de la somme réclamée, ou lorsqu'elles sont fondées sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; que les conclusions tendant à l'annulation de l'opposition à partage délivrée le 23 novembre 1990 au notaire chargé du règlement de la succession de M. Pierre Y... par le trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris, ne sont pas au nombre de celles qui, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Paris devait, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci n'a pas décliné sa compétence pour connaître de ces conclusions, rejeter celles-ci comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que ne l'ayant pas fait, son arrêt doit être aussi annulé sur ce point ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, statuant en application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, d'annuler, dans la mesure et pour le motif ci-dessus indiqués, le jugement du tribunal administratif de Paris du 31 décembre 1992 et de rejeter, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions dont Mlle et Mme Y... et Mme Z... avaient saisi ce tribunal aux fins d'annulation de l'opposition à partage délivrée le 23 novembre 1990 par le trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris au notaire chargé de la succession de M. Pierre Y... ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 octobre 1995 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 décembre 1992 sont annulés.
Article 2 : Mlle Marie-Clarisse Y..., Mme Renée Y... et Mme Odile Z... sont déchargées de l'obligation de payer la somme de 34 794 431,69 F résultant de l'avis à tiers détenteur décerné à leur encontre le 23 novembre 1990 par le trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu auquel M. Pierre Y... a été assujetti au titre des années 1955 à 1957.
Article 3 : Les conclusions de la demande de Mlle Y..., de Mme Y... et de Mme Z... tendant à l'annulation de l'opposition à partage délivrée le 23 novembre 1990 au notaire chargé du règlement de la succession de M. Pierre Y... par le trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Clarisse Y..., à Mme Renée Y..., à Mme Odile Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIERE FISCALE - Contentieux du recouvrement - Opposition à partage - Contestation relative à la régularité en la forme de l'acte de poursuite - Compétence de la juridiction judiciaire.

17-03-01-02-03-01, 19-02-01-01 Les conclusions tendant à l'annulation d'une opposition à partage délivrée à un notaire chargé du règlement d'une succession ont trait à la régularité en la forme de l'acte de poursuite et doivent être portées devant la juridiction judidiciaire.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - Contentieux du recouvrement - Opposition à partage - Contestation relative à la régularité en la forme de l'acte de poursuite - Compétence de la juridiction judiciaire.


Références :

CGI 1850, 1975, 1846
CGI Livre des procédures fiscales L274, R281-2, L199, L281
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 08 sep. 1999, n° 184966
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Liebert-Champagne
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 08/09/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184966
Numéro NOR : CETATEXT000008078722 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-09-08;184966 ?
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