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08/09/1999 | FRANCE | N°189531

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 septembre 1999, 189531


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré le 7 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 octobre 1994, déchargeant M. et Mme Daniel X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils avaient été assujettis au titre des années 1984 à 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré le 7 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 octobre 1994, déchargeant M. et Mme Daniel X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils avaient été assujettis au titre des années 1984 à 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 199 sexies du code général des impôts : "Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables ..." ; que le législateur a entendu réserver le bénéfice de cette réduction d'impôt aux seuls contribuables qui sont euxmêmes propriétaires de l'immeuble affecté à leur habitation principale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'immeuble affecté à l'habitation principale de M. et Mme X... est la propriété, non de ces derniers, mais de la SCI "Gidrol-Vermorel", régie par les articles 1832 et suivants du code civil, dont ils détiennent la totalité du capital ; que, par suite, en jugeant qu'ils étaient en droit de bénéficier, pour les intérêts qu'ils ont acquittés en 1984, 1985 et 1986, au titre de l'emprunt qu'ils avaient personnellement contracté en vue de souscrire à l'augmentation du capital de la SCI Gidrol-Vermorel, destinée à financer, en partie, la construction de l'immeuble qui a été, après son achèvement, affecté à leur habitation principale, de la réduction d'impôt instituée par les dispositions, précitées, de l'article 199 sexies du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de son arrêt ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 octobre 1994, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. et Mme X... des compléments d'impôt sur le revenu, s'élevant respectivement à 861 F, 777 F et 692 F, auxquels ils avaient été assujettis au titre des années 1984, 1985 et 1986 en conséquence de la remise en cause par l'administration de la réduction d'impôt qu'ils avaient obtenue, à raison des intérêts de l'emprunt qu'ils avaient contracté, dans les conditions ci-dessus rappelées, en vue de la construction par la SCI "Gidrol-Vermorel" de l'immeuble ultérieurement affecté à leur habitation principale, et à demander que ces impositions soient remises à leur charge ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 juin 1997 et le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 octobre 1994 sont annulés.
Article 2 : M. et Mme X... sont rétablis aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1984, 1985 et 1986, à raison des compléments d'imposition s'élevant à 861 F, 777 F et 692 F qui leur avaient été respectivement assignés au titre de ces années.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et del'industrie et à M. et Mme Daniel X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 189531
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Annulation droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02-05-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT -Intérêts d'emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations d'immeubles affectés à l'habitation principale - Champ d'application - Exclusion - Immeuble appartenant à une société civile immobilière non transparente (1).

19-04-01-02-05-03 La réduction d'impôt à laquelle ouvre droit l'article 199 sexies du CGI alors applicable pour les intérêts afférents aux emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles affectés à l'habitation principale des contribuables est réservée aux contribuables qui sont eux-mêmes propriétaires de l'immeuble. Elle n'est pas applicable pour les habitations principales d'associés de SCI régies par les articles 1832 et suivants du code civil lorsque l'immeuble appartient à la SCI.


Références :

CGI 199 sexies
Code civil 1832
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1. Comp. 1998-07-08, Monvoisin, T. p. 881 ;

Comp. décision du même jour, Ministre de l'économie et des finances c/ Danton, à mentionner aux Tables


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1999, n° 189531
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189531.19990908
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