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08/09/1999 | FRANCE | N°197738

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 septembre 1999, 197738


Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société GAN VIE ASSURANCES, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; la société GAN VIE ASSURANCES demande au Conseil d'Etat :
1°/ de rétracter, sur le fondement de l'article 75 et de l'article 78 de l'ordonnance 31 juillet 1945, la décision n° 109 749 du 24 juin 1998 par laquelle, après avoir annulé le jugement du 15 décembre 1988 du tribunal administratif de Bordeaux, il a annulé la décision du 30 avril 1987 du m

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Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société GAN VIE ASSURANCES, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; la société GAN VIE ASSURANCES demande au Conseil d'Etat :
1°/ de rétracter, sur le fondement de l'article 75 et de l'article 78 de l'ordonnance 31 juillet 1945, la décision n° 109 749 du 24 juin 1998 par laquelle, après avoir annulé le jugement du 15 décembre 1988 du tribunal administratif de Bordeaux, il a annulé la décision du 30 avril 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi qui avait lui-même annulé la décision du 8 décembre 1986 de l'inspecteur du travail de la Gironde, refusant d'autoriser la société à licencier M. Philippe X... ;
2°/ après avoir constaté que le jugement du tribunal de grande instance de Saintes du 3 février 1998 sur lequel il a fondé sa décision du 24 juin 1998, avait été frappé d'appel et n'est donc pas devenu définitif, de surseoir à statuer sur la requête de M. Philippe X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 décembre 1988, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la légalité de l'article 9 de l'accord d'entreprise du 27 juillet 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société GAN VIE ASSURANCES,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre des affaires sociales et de l'emploi a, par une décision du 30 avril 1987, annulé le refus qui avait été opposé par l'inspecteur du travail de la Gironde à la demande d'autorisation de licenciement de M. X... dont il avait été saisi par la société GAN VIE ASSURANCES et fait droit à cette demande en estimant que la violation, par M. X..., salarié protégé, des stipulations de l'article 9 de l'accord d'entreprise du 27 juin 1983, relatif à l'exercice du droit syndical dans cette entreprise, était constitutive d'une faute de nature à justifier son licenciement ; que, par une décision du 29 mai 1992, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 décembre 1988, rejetant sa demande d'annulation de la décision ministérielle du 30 avril 1987, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité, contestée par M. X..., des stipulations de l'article 9 de l'accord d'entreprise précité ; qu'ayant relevé, que par un jugement du 3 février 1998, dont une copie lui avait été adressée le 25 du même mois par M. X..., le tribunal de grande instance de Saintes avait déclaré que ces stipulations étaient illégales, et, par suite, que leur méconnaissance par M. X... ne pouvait servir de fondement à la décision administrative qui avait autorisé son licenciement, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 24 juin 1998, annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 décembre 1988 et la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 30 avril 1987 ;
Considérant que la requête de la société GAN VIE ASSURANCES doit être regardée comme tendant, en application de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, à la rectification pour erreur matérielle de cette décision du 24 juin 1998 ;
Considérant que la société GAN VIE ASSURANCES est représentée, dans la présente instance, par le président de son conseil d'administration, qui, en vertu de l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, a de plein droit qualité pour agir en son nom en justice ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la requête de la société GAN VIE ASSURANCES serait irrecevable comme présentée par une personne dépourvue d'une telle qualité ;

Considérant que la société GAN VIE ASSURANCES produit une copie de l'acte par lequel elle a interjeté appel, le 9 mars 1998, du jugement du 3 février 1998 par lequel le tribunal de grande instance de Saintes, saisi par M. X..., s'est prononcé sur la question préjudicielle renvoyée à l'autorité judiciaire par la décision, précitée, du Conseil d'Etat du 29 mai 1992 ; que, par suite, la décision rendue le 24 juin 1998 par le Conseil d'Etat se trouve entachée d'une erreur matérielle qui, dans les circonstances de l'espèce, ne peut être imputée à la société GAN VIE ASSURANCES ; que cette erreur ayant exercé une influence sur la décision du 24 juin 1998, celle-ci doit, par application de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, être déclaréenon avenue ; que, par voie de conséquence, la décision du Conseil d'Etat du 29 mai 1992, décidant de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la question préjudicielle dont dépend la solution du litige, retrouve son plein effet ;
Article 1er : La décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 24 juin 1998 est déclarée non avenue.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société GAN VIE ASSURANCES, à M. Philippe X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 197738
Date de la décision : 08/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 113
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1999, n° 197738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Belliard
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197738.19990908
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