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08/09/1999 | FRANCE | N°201049

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 septembre 1999, 201049


Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Y..., domicilié ... (06206 cedex 3) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du 10ème canton de Nice et à l'issue desquelles M. Bernard X... a été proclamé élu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code él

ectoral ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet...

Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Y..., domicilié ... (06206 cedex 3) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du 10ème canton de Nice et à l'issue desquelles M. Bernard X... a été proclamé élu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les opérations du premier tour de scrutin :
Considérant que M. Y... a formé le 27 mars 1998 une protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 15 et 22 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du dixième canton de Nice ; que le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de cette protestation dirigées contre le premier tour de scrutin, au motif que celles-ci avaient été présentées après l'expiration du délai prévu par l'article R. 119 du code électoral ; que le rejet de ces conclusions, dont M. Y... ne conteste pas, en appel, le caractère tardif, doit être maintenu ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les opérations du second tour de scrutin à l'issue desquelles M. X... a été proclamé élu :
Considérant que, si M. Y... soutient que M. X... a fait apposer, de façon massive, des affiches sur les panneaux électoraux avant le début de la campagne officielle, fixé au lundi 2 mars 1998 à 0 heure, il se borne à produire un constat d'huissier attestant la présence d'une affiche de ce candidat sur l'un de ces panneaux, le samedi 28 février à 19 heures ; que cette seule circonstance ne peut être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant que M. Y... n'apporte aucune précision au soutien du grief tiré des propos tenus par M. X... au cours de la campagne électorale qui auraient porté atteinte à sa vie privée ;
Considérant que le fait, allégué par M. Y..., que les bulletins de M. X... étaient imprimés sur un papier glacé brillant, ne peut être regardé comme ayant constitué une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code électoral : "Dans chaque salle de scrutin, les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire" ; qu'aux termes de l'article R. 55 du même code : "Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote" ; que le fait, à le supposer établi, que contrairement à ces dispositions, deux bureaux de vote contigus aient été dotés d'une seule série de bulletins pour regrettable qu'il soit, n'est pas, à lui seul, susceptible d'avoir vicié les résultats du scrutin ;
Considérant qu'aucun des griefs soulevés par M. Y... n'est de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, suffisamment motivé, du tribunal administratif de Nice ;

Considérant que le fait, invoqué par M. Y..., que M. X..., qui est avocat, aurait pu présenter sa défense devant le tribunal administratif sans l'assistance d'un confrère, ne suffit pas à démontrer qu'il eut été équitable de laisser à sa charge les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que letribunal administratif l'a condamné à payer à M. X... une somme de 3 000 F, au titre de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que le passage de la requête de M. BRUN, enregistré le 2 novembre 1998, commençant par les mots "Sur l'atteinte à ma vie privée" et se terminant par les mots "des suspicions vis-à-vis des électeurs" présente un caractère outrageant pour M. X... ; qu'il y a lieu, ainsi que le demande ce dernier, d'en prononcer la suppression, en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; que M. X... obtient, par cette suppression, une complète réparation du préjudice qu'il invoque ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'un franc de dommages-intérêts lui soit accordé, doivent, être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Y..., par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le passage de la requête de M. BRUN commençant par les mots "Sur l'atteinte à ma vie privée ..." et se terminant par les mots "des suspicions vis-à-vis des électeurs" est supprimé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Y..., à M. Bernard X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 201049
Date de la décision : 08/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 8-1
Code électoral R119, L58, R55
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1999, n° 201049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201049.19990908
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