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17/09/1999 | FRANCE | N°154673

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 17 septembre 1999, 154673


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des postes et télécommunications du 9 février 1983, portant création d'un traitement informatisé de facturation détaillée, ainsi que la décision du 2 novembre 1993, par laquelle France-Telecom a rejeté sa demande de modification de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnan

ce n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et ...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des postes et télécommunications du 9 février 1983, portant création d'un traitement informatisé de facturation détaillée, ainsi que la décision du 2 novembre 1993, par laquelle France-Telecom a rejeté sa demande de modification de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France-Telecom,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : "Hormis les cas où ils doivent être autorisés par la loi, les traitements automatisés d'informations nominatives opérées pour le compte de l'Etat, d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale, ou pour le compte d'une personne morale de droit privé gérant un service public, sont décidés par un acte réglementaire pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Si l'avis de la commission est défavorable, il ne peut être passé outre que par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat ou s'agissant d'une collectivité territoriale, en vertu d'une décision de son organe délibérant approuvée par décret en Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que, par un arrêté du 9 février 1983, pris après avis favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le ministre des postes et télécommunications a créé un traitement informatisé de facturation téléphonique détaillée comportant, selon l'article 2 de cet arrêté, l'enregistrement des informations relatives à l'identité, à l'adresse et au numéro de téléphone du destinataire de la facture, la date et l'heure de l'appel, le numéro composé, la durée de la communication et la taxation ; que l'article 3 de l'arrêté dispose, toutefois, que "sur la facture adressée à l'utilisateur réel de la ligne téléphonique, en sa qualité de titulaire de l'abonnement ou d'utilisateur déclaré, les quatres derniers chiffres des numéros composés sont occultés" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'article 3, précité, de l'arrêté ministériel du 9 février 1983, d'autre part, de la décision contenue dans la lettre du 2 novembre 1993 par laquelle, répondant à la demande que M. X... avait adressée le 10 septembre 1993 au ministre chargé des télécommunications et que ce dernier lui avait transmise, France-Telecom a refusé de supprimer le dispositif d'occultation des quatre derniers chiffres des numéros composés, prévu par ledit article 3 de l'arrêté du 9 février 1983 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 de l'arrêté du 9 février 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;

Considérant que l'arrêté réglementaire du 9 février 1983 a été publié au Journal Officiel du 24 février 1983 ; que la requête de M. X... n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 24 décembre 1993, soit bien après l'expiration du délai prévu par l'article 49, précité, de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, les conclusions de cette requête qui tendent à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 9 février 1983, ont été présentées tardivement et ne sont, pour ce motif, pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de France-Telecom du 2 novembre 1993 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions par France-Telecom :
Considérant qu'en décidant de suivre l'avis émis par la Commission nationalede l'informatique et des libertés en faveur d'un dispositif d'occultation des quatre derniers chiffres de numéros composés, le ministre chargé des télécommunications n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;
Considérant que la décision de France-Telecom refusant de modifier le dispositif, ci-dessus mentionné, prévu par l'arrêté réglementaire du 9 février 1983, n'est pas au nombre de celles qui, en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, doivent être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, doit, en tout état de cause, être écarté, comme inopérant ;
Considérant que la protection de la vie privée, à laquelle, aux termes de l'article 1er de la loi du 6 janvier 1978, l'informatique ne doit pas porter atteinte, justifiait le dispositif d'occultation prévu par l'article 3 de l'arrêté du 9 février 1983 ; qu'en édictant cette mesure, qui ne prive, d'ailleurs, pas l'abonné de la faculté que lui reconnaît expressément l'article 4 de l'arrêté du 9 février 1983, de prendre connaissance auprès de l'agence commerciale des télécommunications de la totalité des informations définies par l'article 2, précité, du même arrêté, le ministre chargé des télécommunications n'a donc entaché sa décision d'aucune illégalité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir d'une telle illégalité, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision attaquée de France-Telecom du 2 novembre 1993 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Alain X..., à France-Telecom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 154673
Date de la décision : 17/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS.


Références :

Arrêté du 09 février 1983 art. 2, art. 3, art. 4
Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 15, art. 1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 17 sep. 1999, n° 154673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:154673.19990917
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