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17/09/1999 | FRANCE | N°159848

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 17 septembre 1999, 159848


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... NI CHIOSAIN, demeurant ... Blackrock Co, à Dublin (Irlande) ; Mlle NI CHIOSAIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 juillet 1993 du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, refusant de renouveler le titre de séjour sur le territoire qu'il lui avait précédemment accordé ;
2°) d'annul

er pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... NI CHIOSAIN, demeurant ... Blackrock Co, à Dublin (Irlande) ; Mlle NI CHIOSAIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 juillet 1993 du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, refusant de renouveler le titre de séjour sur le territoire qu'il lui avait précédemment accordé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, notamment ses articles 132, 135 et 136 ;
Vu la décision n° 91/482/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1991, notamment son article 232 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence des conventions requérant l'unanimité des Etats membres, qui, aux termes de l'article 135 du traité instituant la Communauté européenne, devaient notamment fixer le régime de la libre circulation des travailleurs des Etats membres dans les pays et territoires d'outre-mer associés à cette Communauté, dont la liste figure à l'annexe IV au traité et comprend notamment la Nouvelle-Calédonie, les ressortissants des Etats membres ne peuvent se fonder sur le droit communautaire pour réclamer le droit d'entrée et de séjour dans l'un de ces pays ou territoires en vue d'accéder à un emploi salarié et de l'y exercer ; que, s'agissant de l'accès aux activités non salariées et de leur exercice, le droit d'établissement et de prestations de services est réglé, conformément aux dispositions particulières prises en vertu de l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne, par l'article 232 de la décision n° 91/482/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1991, applicable pendant dix ans à compter du 1er mai 1990, selon lequel les autorités compétentes des pays et territoires d'outre-mer traitent sur une base non discriminatoire les ressortissants des autres Etats membres, sous réserve de réciprocité ; que l'exercice de ce droit dans les pays et territoires concernés implique nécessairement le droit d'entrée et de séjour, de sorte que le champ d'application de l'article 232 précité s'étend aux décisions prises par les autorités compétentes des Etats membres en matière d'entrée et de séjour dans un territoire d'outre-mer, tel que la Nouvelle-Calédonie, des ressortissants des autres Etats membres qui exercent ou cherchent à exercer le droit d'établissement ou de libre prestation de services dans ce territoire ;

Considérant qu'il ressort clairement des stipulations du contrat conclu le 6 août 1992 par Mlle NI CHIOSAIN, de nationalité irlandaise, avec le directeur d'un établissement d'enseignement privé ayant son siège à Nouméa, en vue de l'exercice, dans un local de cet établissement, d'une activité de professeur collaborateur, et, en particulier, des articles 1er, 2, 4 et 9 de ce contrat, prévoyant que Mlle NI CHIOSAIN donnera, sous sa propre responsabilité, des cours d'anglais aux élèves qui auront pris directement contact avec elle ou que, sans y être tenu, l'établissement lui présentera, jouira dans l'exercice de cette activité de son entière liberté professionnelle, percevra elle-même les honoraires dûs par ses élèves et supportera les charges fiscales afférentes à son activité, ainsi que de l'article 11, en vertu duquel tout différend portant sur l'exécution ou l'interprétation du contrat sera soumis par les parties, en vue d'un règlement amiable et préalablement à toute action en justice éventuelle, à la Chambre des professions libérales, que l'activité professionnelle pour l'exercice de laquelle Mlle NI CHIOSAIN a sollicité le renouvellement du titre de séjour, valable jusqu'en 29 juin 1993, que le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie lui avait délivré le 9 juillet 1992, présentait les traits d'une activité non salariée indépendante, au titre de laquelle elle était en droit d'invoquer les dispositions de l'article 232 de la décision du 25 juillet 1991, dans sa rédaction alors applicable ; qu'ainsi, le Haut-commissaire de la République n'a pu légalement se fonder, pour refuser, par une décision du 30 juillet 1993, de renouveler le titre de séjour de Mlle NI CHIOSAIN, sur le fait que l'activité qu'elle entendait exercer n'était pas distincte de celle d'un travailleur salarié et ne lui permettait donc pas de chercher à s'établir et à demeurer sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle NI CHIOSAIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a, pour le même motif que ci-dessus, rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Haut-commissaire de la République du 30 juillet 1993 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 27 avril 1994 et la décision du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie du 30 juillet 1993 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... NI CHIOSAIN et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 159848
Date de la décision : 17/09/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - LIBERTE DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - Accès aux activités non salariées - Liberté d'établissement dans les pays et territoires d'outre-mer - Egalité de traitement des ressortissants français et des ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne.

15-05-01-01, 46-01-07 S'agissant de l'accès aux activités non salariées et de leur exercice, le droit d'établissement et de prestations de services est réglé, conformément aux dispositions particulières prises en vertu de l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne, par l'article 232 de la décision du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1991 selon lequel les autorités compétentes des pays et territoires d'outre-mer traitent sur une base non discriminatoire les ressortissants des autres Etats membres, sous réserve de réciprocité.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGLEMENTATION DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES - Accès aux activités non salariées - Liberté d'établissement dans les pays et territoires d'outre mer - Egalité de traitement des ressortissants français et des ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne.


Références :

Traité du 25 mars 1957 art. 135, art. 136


Publications
Proposition de citation : CE, 17 sep. 1999, n° 159848
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:159848.19990917
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