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17/09/1999 | FRANCE | N°196738

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 17 septembre 1999, 196738


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 17 septembre 1998, présentés pour M. Abdelatif X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 novembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, faisant droit aux conclusions de l'appel du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 février 1996, annulé ce jugement et rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'i

ntégration du 31 octobre 1991, confirmée, sur recours gracieu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 17 septembre 1998, présentés pour M. Abdelatif X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 novembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, faisant droit aux conclusions de l'appel du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 février 1996, annulé ce jugement et rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration du 31 octobre 1991, confirmée, sur recours gracieux, le 16 janvier 1992, déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité, alors applicable : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; que, selon l'article 61 du même code, "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de réintégration, par décret, dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ;
Considérant que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut, notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources, qui, eu égard, en particulier, à leur origine, lui permettent de demeurer en France ; que le fait que l'essentiel de ces ressources lui est fourni par des personnes résidant en France ne suffit pas, à lui seul, à démontrer que l'intéressé a fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; qu'ainsi, en estimant que les emplois intermittents et précaires occupés en France par M. X..., en même temps qu'il y poursuivait des études supérieures, ne lui procuraient pas, à la date de la décision attaquée, du 31 octobre 1991, confirmée par recours gracieux, le 16 janvier 1992, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté, comme irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, des ressources suffisant à son entretien et en déduisant qu'alors même que les membres de sa famille qui lui apportaient une aide, résidaient en France, il ne pouvait être regardé comme ayant satisfait aux conditions posées par les dispositions précitées du code de la nationalité, la cour administrative d'appel de Nantes s'est livrée à une appréciation souveraine des faits ressortant des pièces du dossier soumis à son examen, et n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt ainsi rendu par cette cour, le 14 novembre 1997 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelatif X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 196738
Date de la décision : 17/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 sep. 1999, n° 196738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196738.19990917
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