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17/09/1999 | FRANCE | N°200053

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 17 septembre 1999, 200053


Vu, 1°) sous le n° 200053, la requête enregistrée le 29 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stoyan X..., détenu sous écrou extraditionnel à l'hôpital de Fresnes (94261) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 30 juillet 1998, accordant son extradition aux autorités bulgares ;
Vu, 2°) sous le n° 200271, la requête enregistrée le 7 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Stoyan X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 30 juillet 1998, accordant s

on extradition aux autorités bulgares ;
Vu les autres pièces des dossi...

Vu, 1°) sous le n° 200053, la requête enregistrée le 29 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stoyan X..., détenu sous écrou extraditionnel à l'hôpital de Fresnes (94261) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 30 juillet 1998, accordant son extradition aux autorités bulgares ;
Vu, 2°) sous le n° 200271, la requête enregistrée le 7 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Stoyan X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 30 juillet 1998, accordant son extradition aux autorités bulgares ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes n° 200053 et 200271 de M. X... sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le décret attaqué, du 30 juillet 1998, a accordé aux autorités bulgares l'extradition de M. X... en vue de l'exécution d'un reliquat de peine au titre d'une condamnation à vingt ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire, prononcée par le tribunal régional de la ville de Kustendil le 2 novembre 1981, et d'une condamnation à quatre ans d'emprisonnement pour évasion, prononcée par le tribunal régional de ville de Stanke Dimitrov le 22 novembre 1984 ;
Considérant que le moyen tiré par M. X... de ce que les autorités bulgares n'auraient pas fourni à l'appui de leur demande les jugements prononçant ces condamnations, manque en fait ;
Considérant que, contrairement à ce qui est allégué, le document intitulé "référence des mises en prison" ne contient pas d'inexactitude, quant aux articles du code pénal bulgare sur le fondement desquels le jugement du 2 novembre 1981 a été prononcé ;
Considérant que les faits d'évasion pour lesquels M. X... a été condamné le 22 novembre 1984 constituent, en droit bulgare, une infraction similaire à l'évasion prévue et réprimée par l'article 434-27 du code pénal français ; qu'ainsi, le principe de la double incrimination des faits, posé par le paragraphe 1 de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, entrée en vigueur à l'égard de la France le 11 mai 1986 et, à l'égard de la Bulgarie, le 15 septembre 1994, n'a pas été méconnu ;
Considérant que l'extradition de M. X... ayant été aussi demandée pour l'exécution d'un reliquat de peine à purger au titre de deux autres condamnations prononcées les 22 décembre 1980 et 15 mai 1990, le décret attaqué précise que les faits punis par les jugements rendus à ces dates n'étaient pas suffisamment caractérisés pour être estimés correspondre aux actes de rébellion et d'évasion, prévus et réprimés par le droit pénal français et que l'extradition ne peut, en conséquence, être accordée pour ces faits ; qu'il appartiendra aux autorités judiciaires bulgares de déterminer la durée du reliquat de peine restant à subir au titre des deux seules condamnations retenues par le décret attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de la règle de la spécialité, énoncée par l'article 14 de la convention européenne d'extradition, n'est pas fondé ;
Considérant que les faits d'homicide volontaire et d'évasion pour lesquels M. X... a été condamné ne sont pas des infractions politiques ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'extradition de M. X... ait été demandée par le gouvernement bulgare dans un autre but que l'exécution de condamnations prononcées au titre de ces infractions de droitcommun ; que M. X... n'est, dès lors, fondé, ni à faire état de ses opinions politiques ou de son appartenance à la communauté tsigane pour soutenir que son extradition aurait été demandée dans un but politique, contrairement aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne d'extradition, ni à invoquer une violation des articles 5 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte, au sens de l'article 8 de cette dernière convention, au droit au respect de la vie familiale, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que, l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret accordant son extradition aux autorités bulgares ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stoyan X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 200053
Date de la décision : 17/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Références :

Code pénal 434-27


Publications
Proposition de citation : CE, 17 sep. 1999, n° 200053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200053.19990917
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