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17/09/1999 | FRANCE | N°200896

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 17 septembre 1999, 200896


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre et 23 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 30 septembre 1998 du tribunal administratif de Montpellier, en tant que celui-ci, faisant droit aux protestations de MM. Michel Z... et Jean X..., a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Lattes (Hérault) et l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à com

pter de la date à laquelle son jugement deviendra définitif ;
2° de r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre et 23 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 30 septembre 1998 du tribunal administratif de Montpellier, en tant que celui-ci, faisant droit aux protestations de MM. Michel Z... et Jean X..., a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Lattes (Hérault) et l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter de la date à laquelle son jugement deviendra définitif ;
2° de rejeter les protestations de MM.Vaillat et X... ;
3° de valider son élection en qualité de conseiller général du canton de Lattes (Hérault) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Michel Z...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique ...";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui, a l'issue des opérations électorales organisées les 15 et 22 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Lattes (Hérault), a été proclamé élu, avait au cours de sa campagne invité par tract ses électeurs à lui adresser directement des dons, à son adresse personnelle, sans mentionner le nom du mandataire qu'il avait désigné, ni le numéro du compte bancaire ouvert en vue de recueillir les fonds destinés au financement de sa campagne ; que cette circonstance caractérise, à elle seule, une violation des dispositions, précitées, de l'article L. 52-4 du code électoral ; que, dès lors, le compte de campagne de M. Y... ne peut être regardé comme ayant été régulièrement présenté ; que le tribunal administratif de Montpellier l'a donc à bon droit rejeté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 197 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers généraux : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ; qu'aux termes de l'article L 1183 du même code : ..."Le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie : ...Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ... ; qu'eu égard au caractère substantiel des dispositions qu'il a méconnues, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il a rendu le 30 septembre 1998 sur la protestation dont il avait été saisi par MM. Z... et X..., le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré inéligible pendant un an aux fonctions de conseiller général et a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Lattes (Hérault) ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y..., par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à MM. Z... et X... les sommes qu'ils demandent, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Christian Y... est rejetée .
Article 2 : Les conclusions présentées par MM. Z... et X..., au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian Y..., à M. Michel Z..., à M. Jean X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 200896
Date de la décision : 17/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-4, L197, L1183
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 sep. 1999, n° 200896
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200896.19990917
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