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17/09/1999 | FRANCE | N°201982

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 17 septembre 1999, 201982


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre et 21 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yves Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 20 octobre 1998, en tant que, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, il l'a déclaré inéligible pendant un an aux fonctions de conseiller général et a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Montereau-Fa

ult-Yonne (Seine-etMarne) ;
2°) de condamner M. X..., auteur de l'un...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre et 21 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yves Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 20 octobre 1998, en tant que, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, il l'a déclaré inéligible pendant un an aux fonctions de conseiller général et a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Montereau-Fault-Yonne (Seine-etMarne) ;
2°) de condamner M. X..., auteur de l'une des protestations, dirigées contre son élection, à lui payer une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier" ; que le premier alinéa de l'article L. 52-12 du même code dispose que : " ... chaque candidat ... est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues" ; que, dans le cas où elle rejette le compte de campagne d'un candidat, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit, conformément à l'article L. 52-15 du code électoral, le juge de l'élection ; qu'aux termes de l'article L. 197 de ce code, applicable aux élections cantonales : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 118-3 du code électoral : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14 le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... a fait diffuser, en janvier 1998, dans le canton de Montereau Fault-Yonne un document conviant ses destinataires à assister, le 17 janvier 1998, à une réunion ayant pour but de lancer sa campagne en vue des élections cantonales des 15 et 22 mars 1998, ou, à défaut, à verser une contribution à l'association "Agir avec Yves Z...", distincte de son association de financement électorale ; que M. Z... ne conteste pas que des sommes ont été recueillies par l'association "Agir avec Yves Z..." à la suite de cet appel de fonds, mais soutient que celles-ci n'étaient pas destinées au financement de sa campagne électorale ; qu'il fait valoir, à cet égard, que les recettes percues par l'association "Agir avec Yves Z..." au cours de la période du 1er mars 1997 au 22 mars 1998, visée par les dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral, ont été d'un montant inférieur à la moyenne des versements effectués à son profit au cours des années civiles 1996, 1997 et 1998 ; que le fait ainsi allégué ne permet pas de tenir pour établi que les recettes dont il s'agit n'ont pas été, au moins en partie, encaissées par l'association "Agir avec Yves Z..." auprès de personnes ayant favorablement répondu à l'appel du 17 janvier 1998, qui les invitaient sans équivoque à participer au financement de la campagne de M. Z... ; qu'ainsi et alors même que cet appel n'aurait été adressé qu'aux adhérents de l'association "Agir pour Yves Z...", les dispositions desarticles L. 52-4 et L. 52-12, précités, ont été méconnues ; que c'est, dès lors, à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. Z... ; que, eu égard au caractère substantiel des règles qu'il a enfreintes, M. Z... ne peut se prévaloir des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article L. 118-3 du code électoral ; qu'il n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par M. Z... au soutien du moyen tiré par lui de ce que l'association "Agir avec Yves Z..." n'aurait pas illégalement recueilli des fonds destinés au financement de sa campagne électorale, l'a déclaré inéligible pendant un an aux fonctions de conseiller général et a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Montereau-Fault-Yonne ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. Y... tendant à ce que M. Z... soit condamné à lui payer la somme qu'il demande, au même titre ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves Z..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. Jean-Louis X..., à M. Jacques Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 201982
Date de la décision : 17/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-4, L52-12, L52-14, L118-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 sep. 1999, n° 201982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201982.19990917
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