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20/09/1999 | FRANCE | N°156968

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 20 septembre 1999, 156968


Vu l'ordonnance du 10 mars 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour administrative d'appel par l'ASSOCIATION ZONE Z.A.C., dont le siège est ... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 16 février 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire complémentaire, enregistré le

15 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, p...

Vu l'ordonnance du 10 mars 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour administrative d'appel par l'ASSOCIATION ZONE Z.A.C., dont le siège est ... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 16 février 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION ZONE Z.A.C. qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 18 juin 1992 par laquelle le conseil municipal de Lamorlaye a décidé d'approuver le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du château et tendant à la condamnation de la commune de Lamorlaye à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, l'a condamnée à verser à la commune de Lamorlaye une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de Lamorlaye ;
3°) de condamner la commune de Lamorlaye à lui verser la somme de 35 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la commune de Lamorlaye,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a produit aucun mémoire devant le tribunal administratif ; qu'ainsi l'ASSOCIATION ZONE Z.A.C. n'est pas fondée à soutenir que, faute pour elle d'avoir reçu communication des productions de M. X..., le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur l'exception d'illégalité de la délibération du 22 juin 1990 créant la zone d'aménagement concerté du château :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : "I- Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ... avant : a) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté" ;
Considérant que, par une délibération du 30 mars 1990, prise en application des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, le conseil municipal de Lamorlaye a organisé avant la création d'une zone d'aménagement concerté dite zone "du Château" une concertation prenant la forme d'une exposition ouverte au public, se tenant du 17 au 27 avril 1990, au cours de laquelle ont été recueillis les avis et observations du public ; qu'en outre, par une nouvelle délibération du 30 mars 1992, le conseil municipal de Lamorlaye a organisé, en vue de modifier le périmètre de la zone initialement soumise à concertation, une nouvelle consultation qui s'est déroulée du 14 au 24 février 1992 dans les mêmes conditions que la procédure initiale ; que, dans ces conditions, l'ASSOCIATION ZONE Z.A.C. n'est pas fondée à soutenir que le conseil municipal de Lamorlaye aurait méconnu les dispositions précitées del'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant que l'article R. 311-3 du code de l'urbanisme dispose : "La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création .../ Le dossier de création comprend : d) L'indication du mode de réalisation choisi" ; qu'aux termes de l'article R. 311-4 du même code : "L'aménagement et l'équipement de la zone sont : 1°) Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ; 2°) Soit à la demande de ladite personne morale, réalisés par un établissement public constitué en application de l'article L. 321-1 ou concédés à un établissement public répondant aux conditions définies à l'article R. 311-2 ou à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies à l'article L. 300-4 ; 3° soit confiés, par cette personne morale, selon les stipulations d'une convention à une personne privée ou publique" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 22 juin 1990 du conseil municipal de Lamorlaye prévoyait que l'aménagement et l'équipement de la zone "du Château" seraient confiés par la commune et selon les stipulations d'une convention à une personne privée ou publique ; que, dès lors, l'ASSOCIATION ZONE Z.A.C. n'est pas fondée à soutenir que le conseil municipal de Lamorlaye aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 311-3 du code de l'urbanisme, lesquelles n'imposent pas que soit désignée, au stade de la création de la zone d'aménagement concerté, la personne publique ou privée chargée de l'aménagement de la zone ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de Lamorlaye du 22 juin 1990 aurait été prise sans que les conseillers municipaux aient été mis à même d'examiner l'étude d'impact prévue par les dispositions de l'article R. 311-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-32 du code de l'urbanisme : "La suppression d'une zone d'aménagement concerté ou la modification de son acte de création est prononcée dans les formes prescrites pour sa création ..." ; que, par une délibération du 30 mars 1992, le conseil municipal de Lamorlaye a modifié le périmètre de la zone d'aménagement concerté initialement prévu en ajoutant aux 2,22 hectares concernés une parcelle d'environ 1 000 m ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet élargissement limité, qui a été précédé d'une procédure de concertation dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, n'a pas eu pour effet de modifier de façon substantielle la zone d'aménagement ; que, dans ces conditions, cette modification n'était pas d'une ampleur suffisante pour imposer l'élaboration d'une nouvelle étude d'impact tenant compte de la parcelle nouvellement incluse dans la zone ; qu'ainsi l'ASSOCIATION ZONE Z.A.C. n'est pas fondée à soutenir que la délibération du 30 mars 1992 modifiant la délibération du 22 juin 1990 aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 311-32 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ZONE Z.A.C. n'est pas fondée à invoquer, à l'encontre de la délibération du conseil municipal de Lamorlaye du 18 juin 1992 approuvant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Château, l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Lamorlaye du 22 juin 1990 créant cette zone, non plus que celle de la délibération du 30 mars 1992 modifiant le périmètre de ladite zone ;
Sur les moyens dirigés contre la délibération du 18 juin 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4, cinquième alinéa, du code de l'urbanisme : "Lorsque la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, l'autorité compétente peut, par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas duprésent article, soumettre directement à enquête publique un projet de plan d'aménagement de zone, à condition que ce projet ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols, ne concerne pas les espaces boisés classés et ne comporte pas de graves risques de nuisances" ;
Considérant que l'ASSOCIATION ZONE Z.A.C. soutient qu'en choisissant de modifier, postérieurement à la création de la zone d'aménagement concerté, le plan d'occupation des sols de la commune au lieu de procéder à l'élaboration associée du plan d'aménagement de la zone, la commune de Lamorlaye aurait entaché sa délibération du 18 juin 1992 d'un détournement de procédure ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Lamorlaye, adoptée par une délibération du conseil municipal du 5 avril 1991, a été décidée le 1er juillet 1987, soit antérieurement à la création de la zone d'aménagement concerté ; que l'objet de la zone d'aménagement concerté du Château, tel qu'il ressort de l'enquête publique conduite antérieurement à l'adoption du plan d'aménagement de la zone, est de développer les activités de commerce et les habitations dans le centre ville de Lamorlaye ; que, dans ces conditions, le plan d'aménagement de la zone, qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols de la commune de Lamorlaye, pouvait être élaboré selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'interdit la désignation du même commissaire-enquêteur pour l'enquête publique relative à la révision d'un plan d'occupation des sols et pour celle relative à l'adoption d'un plan d'aménagement de la zone ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaireenquêteur aurait manqué à son obligation d'impartialité ; qu'ainsi l'ASSOCIATION ZONE Z.A.C., n'est pas fondée à soutenir que l'enquête publique ayant conduit à l'adoption du plan d'aménagement de la zone se serait déroulée irrégulièrement dès lors que le commissaireenquêteur avait également été désigné pour procéder à l'enquête publique relative à la révision du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10-1 du code de l'urbanisme : "Le rapport de présentation : c) Indique les grandes options d'urbanisme retenues à l'occasion de l'élaboration du plan ainsi que les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte par ce plan" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que figurait dans l'étude d'impact élaborée lors de la création de la zone d'aménagement concerté une analyse des impacts de l'opération sur le site et l'environnement ainsi que des mesures destinées à y remédier ; que cette étude d'impact était jointe au rapport de présentation du plan d'aménagement de la zone, qui la mentionnait d'ailleurs expressément ; que, dans ces conditions, l'ASSOCIATION ZONE Z.A.C. n'est pas fondée à soutenir que le rapport de présentation accompagnant le plan d'aménagement de la zone était insuffisant et méconnaissait les dispositions précitées de l'article R. 311-10-1 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION ZONE Z.A.C. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 juin 1992 par laquelle le conseil municipal de Lamorlaye a approuvé le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Château ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION ZONE Z.A.C. tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Lamorlaye qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION ZONE Z.A.C. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la commune de Lamorlaye tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION ZONE Z.A.C. à payer à la commune de Lamorlaye la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ZONE Z.A.C. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lamorlaye tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ZONE Z.A.C., à la commune de Lamorlaye et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 156968
Date de la décision : 20/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L300-2, R311-3, R311-4, R311-32, L311-4, R311-10-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1999, n° 156968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:156968.19990920
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