La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/1999 | FRANCE | N°187923

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 20 septembre 1999, 187923


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 22 mai 1997 et 23 septembre 1997 présentés pour M. Jean-Pascal X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 18 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 26 février 1996 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa d

emande de versement de l'indemnité de départ prévue par le décret du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 22 mai 1997 et 23 septembre 1997 présentés pour M. Jean-Pascal X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 18 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 26 février 1996 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de versement de l'indemnité de départ prévue par le décret du 27 juin 1991 ;
2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-606 du 27 juin 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. JeanPascal X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, selon lesquelles "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant que M. X... a attaqué devant le tribunal administratif de Grenoble la décision implicite de rejet, par le ministre de la défense, de sa demande d'octroi de l'indemnité de départ prévue par le décret susvisé du 27 juin 1991 ; que ni la décision du 23 janvier 1995 lui refusant le bénéfice de l'indemnité de départ, ni la décision du 25 avril 1995 rejetant le premier recours hiérarchique formé par M. X... contre ladite décision, ne mentionnaient les délais de recours ; que la circonstance que la décision du 25 avril 1995 ait mentionné les voies de recours sans faire état des délais ne peut être considérée comme conforme aux prescriptions de l'article R. 104 susvisé ; que, le délai de recours contentieux n'ayant ainsi pas commencé à courir, c'est par une inexacte application de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que la cour administrative d'appel de Lyon, par l'arrêt du 18 mars 1997, a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 26 février 1996 par laquelle le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté pour tardiveté la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ; qu'en statuant ainsi, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que M. X... est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer au fond sur les conclusions présentées par M. X... devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif de Grenoble a estimé, pour rejeter la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense refusant de lui accorder l'indemnité de départ prévue par le décret du 27 juin 1991, quecette requête, enregistrée le 25 janvier 1996 soit plus de deux mois après l'introduction, le 28 juillet 1995, d'un recours hiérarchique ayant manifesté la connaissance par M. X... de la décision de rejet de son premier recours hiérarchique intervenue le 25 avril 1995, était tardive et de ce fait entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, la connaissance de la décision est par ellemême sans incidence sur l'application de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il suit de là que le jugement du tribunal administratif de Grenoble doit être annulé ;
Considérant, en second lieu, que le requérant, sous-officier de carrière dans la gendarmerie, mis en congé pour convenances personnelles du 5 janvier 1990 au 4 janvier 1995 a demandé, à la suite de sa démission présentée le 24 octobre 1994, à bénéficier de l'indemnité de départ prévue par le décret du 27 juin 1991 ; qu'il remplissait à cette date les conditions d'ancienneté requises par l'article 1er du décret, applicables aux sous-officiers engagés comme aux sous-officiers de carrière ; que le ministre de la défense a refusé de lui attribuer l'indemnité de départ au motif qu'il ne se trouvait pas en position d'activité au moment de sa démission ; que toutefois aux termes de l'article 1er du décret précité : "Une indemnité de départ est attribuée aux sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1ère classe engagés, en position d'activité, qui ayant au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires sont rayés des cadres au terme de leur contrat. Les sous-officiers de carrière pourront bénéficier de l'indemnité de départ, dans les mêmes conditions d'ancienneté que les militaires engagés, sous réserve que leur demande de démission ait été agréée par le ministre de la défense" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation d'être en position d'activité ne s'applique qu'aux seuls militaires engagés, les sous-officiers de carrière pouvant bénéficier de l'indemnité dès lors qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté prévue à l'alinéa 1er de l'article 1er et que leur démission a été agréée par le ministre de la défense ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de départ ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 18 mars 1997 et le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 février 1996 sont annulés.
Article 2 : La décision de rejet de la demande M. X... tendant au bénéfice de l'indemnité de départ est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pascal X... et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS - Indemnité de départ attribuée aux sous-officiers de carrière (décret du 27 juin 1991) - Obligation d'être en position d'activité au moment du départ - Absence.

08-01-01-06, 08-01-02-03 L'article 1er du décret du 27 juin 1991 prévoit qu'une indemnité de départ est attribuée aux sous-officiers engagés, en position d'activité, qui, ayant au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires, sont rayés des cadres au terme de leur contrat. Cet article prévoit également que "les sous-officiers de carrière pourront bénéficier de l'indemnité de départ, dans les mêmes conditions d'ancienneté que les militaires engagés, sous réserve que leur demande de démission ait été agréée par le ministre de la défense". Il s'ensuit que, pour obtenir l'indemnité de départ, l'obligation d'être en position d'activité ne s'applique qu'aux militaires engagés et ne s'applique pas aux sous-officiers de carrière.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE - Indemnité de départ (décret du 27 juin 1991) - Obligation d'être en position d'activité au moment du départ - Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Décret 91-606 du 27 juin 1991 art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 20 sep. 1999, n° 187923
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 20/09/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187923
Numéro NOR : CETATEXT000007996298 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-09-20;187923 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award