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20/09/1999 | FRANCE | N°191196

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 20 septembre 1999, 191196


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 1997 et 9 mars 1998, présentés pour M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé d'une part le jugement du 30 juin 1995 du tribunal administratif de Versailles, et d'autre part, les arrêtés des 7 septembre 1993, 13 octobre 1993 et 2 mars 1994 du maire de Mormant (Seine-et-Marne) portant respectivement intégration du requérant dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux, v

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 1997 et 9 mars 1998, présentés pour M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé d'une part le jugement du 30 juin 1995 du tribunal administratif de Versailles, et d'autre part, les arrêtés des 7 septembre 1993, 13 octobre 1993 et 2 mars 1994 du maire de Mormant (Seine-et-Marne) portant respectivement intégration du requérant dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux, versement d'une indemnité forfaitaire, reclassement et bonification indiciaire en sa qualité d'attaché exerçant les fonctions de secrétaire général ;
2°) de rejeter la requête du préfet de Seine-et-Marne dirigée contre le jugement du 30 juin 1995 du tribunal administratif de Versailles ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié par le décret n° 93-986 du 4 août 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 30-1 dudit décret, issues du décret du 4 août 1993 : "Sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2 000 à 5 000 habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnées à l'article 30" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui demandent à être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre des dispositions du 1° de l'article 30 ou de l'article 30-1 du décret du 30 décembre 1987 doivent être titulaires de l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, ou avoir été intégrés en qualité de rédacteur ou de secrétaire de mairie au titre de l'emploi de secrétaires général des communes de 2 000 à 5 000 habitants dont ils étaient titulaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas été nommé dans l'emploi de secrétaire général de la commune de Mormant, mais simplement chargé, en tant que rédacteur territorial, des fonctions de secrétaire général de ladite commune ; que, parsuite, nonobstant la circonstance que la commune de Mormant compte plus de 2 000 habitants, M. X... ne pouvait être regardé, pour l'application des dispositions précitées du décret du 30 décembre 1987, comme étant titulaire de l'emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ; que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit doit, dès lors, être écarté ;

Considérant que le principe d'égalité de traitement ne s'impose pas pour les conditions dans lesquelles un nouveau cadre d'emplois doit être constitué par voie d'intégration d'agents appartenant à des corps, cadres d'emplois ou emplois différents ; qu'en outre, le pouvoir réglementaire peut tenir compte, dans l'intérêt du service, de différences de grade, d'indice ou d'ancienneté entre agents d'un même corps, d'un même cadre d'emplois, ou dotés d'un même emploi, pour instituer des conditions d'intégration différentes entre ces agents ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article 30-1 ont pu ajouter à la liste des agents qui peuvent être intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, les anciens secrétaires généraux de communes de 2 000 à 5 000 habitants intégrés à ce titre en qualité de rédacteurs ou secrétaires de mairie ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'article 30-1 du décret susmentionné du 30 décembre 1987 ne peut être accueilli ;
Considérant enfin que M. X... n'a pas été intégré dans le corps de rédacteur territorial en qualité de secrétaire général d'une commune de 2 000 à 5 000 habitants ; qu'il n'est donc pas au nombre des fonctionnaires dont l'article 30-1 du décret du 30 décembre 1987 prévoit l'intégration dans le corps des attachés territoriaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., au préfet de Seine-etMarne, au maire de la commune de Mormant et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 30-1
Décret 93-986 du 04 août 1993 art. 30, art. 30-1


Publications
Proposition de citation: CE, 20 sep. 1999, n° 191196
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 20/09/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 191196
Numéro NOR : CETATEXT000007998475 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-09-20;191196 ?
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