Vu la requête enregistrée le 16 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 janvier 1998 par laquelle le commandant du Centre territorial d'administration et de comptabilité n° 331 a rejeté sa demande de révision de ses droits en matière de pécule des officiers de réserve servant en situation d'activité ;
2°) de condamner l'Etat à lui verse la somme de 50 000 F en réparation du préjudice moral et financier qu'il a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 77-162 du 18 février 1977 ;
Vu le décret n° 83-884 du 28 septembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1998 :
Considérant que M. X..., après avoir effectué son service militaire pendant la durée légale, du 1er novembre 1990 au 31 octobre 1991, a ensuite accompli au-delà de cette date du 31 octobre 1991, pendant un an, du 1er novembre 1991 au 31 octobre 1992, un service militaire actif dit "volontariat service long", en application de l'article L. 72 du code du service national, puis a servi du 1er novembre 1992 au 6 octobre 1997, comme officier de réserve servant en situation d'activité, en application des articles 82 à 86 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 72 du code du service national : "les jeunes gens peuvent demander à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour une période de deux ans à quatorze mois ( ...) Les volontaires gardent la qualité d'appelé pendant le temps où ils se trouvent sous les drapeaux ( ...) La période de volontariat entre dans le calcul des pensions de vieillesse ( ...) Un décret fixe ... les conditions dans lesquelles un pécule leur est attribué en fin de service" ; que selon l'article 2 du décret du 28 septembre 1983 susvisé : "les volontaires bénéficient à leur libération d'un pécule, dont le montant est égal à celui de la solde qu'ils ont perçue pendant leur dernier mois de service" ; que l'article 82 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée prévoit que : "l'officier de réserve peut être admis, sur demande et dans la limite des effectifs autorisés, à servir avec son grade en situation d'activité par contrat conclu pour une durée déterminée et renouvelable ..." ; qu'aux termes de l'article 84 de ladite loi : "à l'expiration de la situation d'activité, sous réserve que celle-ci ait duré au moins deux années en plus de la durée de service militaire actif, l'intéressé reçoit un pécule ..." ; que l'article 5 du décret du 18 février 1977 susvisé précise que : "le pécule prévu à l'article 84 de la loi du 13 juillet 1972 est versé à l'expiration de la situation d'activité. Il est calculé sur les bases et selon les modalités suivantes. Chaque année de service militaire effectuée tant au titre des obligations légales de service militaire actif qu'à celui de la situation d'activité ouvre droit à une fraction de pécule exprimée en mois de solde conformément au barème ci-après ..." ; que la situation d'activité visée par cette dernière disposition est exclusivement celle de l'officier de réserve servant en situation d'activité ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le "volontariat service long" ne correspond ni aux "obligations légales de service militaire actif", ni à la "situation d'activité" visées à l'article 5 du décret du 18 février 1977 précité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration a méconnu ces dispositions en ne prenant pas en compte dans la décision attaquée du 20 janvier 1998, l'année accomplie par lui au titre du "volontariat service long" pour déterminer ses droits au pécule prévu par l'article 84 de la loi du 13 juillet 1972 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'administration n'a commis aucune faute dans l'appréciation des droits de M. X... ; que celui-ci n'est dès lors pas fondé à demander une quelconque indemnisation du fait du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la décision du 20 janvier 1998 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X... et au ministre de la défense.