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20/09/1999 | FRANCE | N°196139

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 20 septembre 1999, 196139


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1998, présentée pour M. Philippe X..., demeurant 24, place Longue à Saint-Jean de Braye (45800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 27 février 1998 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 331 a rejeté sa demande de révision de ses droits quant au pécule versé à l'expiration de sa situation d'activité comme officier de réserve ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 14 472 F au titre de

l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1998, présentée pour M. Philippe X..., demeurant 24, place Longue à Saint-Jean de Braye (45800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 27 février 1998 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 331 a rejeté sa demande de révision de ses droits quant au pécule versé à l'expiration de sa situation d'activité comme officier de réserve ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 14 472 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 77-162 du 18 février 1977 ;
Vu le décret n° 83-884 du 28 septembre 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 février 1998 :
Considérant que M. X..., après avoir effectué son service militaire pendant la durée légale, du 1er décembre 1990 au 30 novembre 1991, a ensuite accompli au-delà de cette durée, pendant un an, du 1er décembre 1991 au 30 novembre 1992, un service militaire actif dit "volontariat service long", en application de l'article 72 du code du service national, puis a servi pendant cinq ans, du 1er décembre 1992 au 30 novembre 1997, comme officier de réserve en situation d'activité, en application des articles 82 à 86 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 72 du code du service national : "les jeunes gens peuvent demander à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour une durée de deux ans à quatorze mois ( ...) les volontaires gardent la qualité d'appelé pendant le temps où ils se trouvent sous les drapeaux ( ...) La période de volontariat entre dans le calcul des pensions de vieillesse ( ...) Un décret fixe ... les conditions dans lesquelles un pécule leur est attribué en fin de service" ; que selon l'article 2 du décret du 28 septembre 1983 susvisé : "Les volontaires bénéficient à leur libération d'un pécule dont le montant est égal à celui de la solde qu'ils ont perçue pendant leur dernier mois de service" ; que l'article 82 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée prévoit que : "L'officier de réserve peut être admis, sur demande et dans la limite des effectifs autorisés, à servir avec son grade en situation d'activité par contrat conclu pour une durée déterminée et renouvelable ..." ; qu'aux termes de l'article 84 de ladite loi : "A l'expiration de la situation d'activité, sous réserve que celle-ci ait duré au moins deux années en plus de la durée de service militaire actif, l'intéressé reçoit un pécule ..." ; que l'article 5 du décret du 18 février 1977 susvisé précise que "Le pécule prévu à l'article 84 de la loi du 13 juillet 1972 est versé à l'expiration de la situation d'activité. Il est calculé sur les bases et selon les modalités suivantes. Chaque année de service militaire effectuée, tant au titre des obligations légales de service militaire actif qu'à celui de la situation d'activité, ouvre droit à une fraction de pécule exprimée en mois de solde conformément au barème ci-après ..." ; que la situation d'activité visée par cette dernière disposition est exclusivement celle de l'officier de réserve servant en situation d'activité ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le "volontariat service long" ne correspond ni aux "obligations légales de service militaire actif", ni à "la situation d'activité"visées à l'article 5 du décret du 18 février 1977 précité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration a méconnu ces dispositions en ne prenant pas en compte, dans la décision attaquée du 27 février 1998, l'année accomplie par lui au titre du "volontariat service long" pour déterminer ses droits au pécule prévu par l'article 84 de la loi du 13 juillet 1972 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 196139
Date de la décision : 20/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code du service national 72, L72
Décret 77-162 du 18 février 1977 art. 5
Décret 83-884 du 28 septembre 1983 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1999, n° 196139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196139.19990920
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