La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/1999 | FRANCE | N°199081

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 20 septembre 1999, 199081


Vu l'ordonnance en date du 18 août 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1998, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mlle X..., demeurant zone industrielle à Lunéville (54300) et la société POMPES FUNEBRES LIBRES, dont le siège est ... ;
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Na

ncy, présentée par Mlle X... et la société POMPES FUNEBRES LIBRES,...

Vu l'ordonnance en date du 18 août 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1998, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mlle X..., demeurant zone industrielle à Lunéville (54300) et la société POMPES FUNEBRES LIBRES, dont le siège est ... ;
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par Mlle X... et la société POMPES FUNEBRES LIBRES, agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 2 mai 1996 ; Mlle X... et la société POMPES FUNEBRES LIBRES demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, déclaré non fondée l'exception d'illégalité du contrat de concession du service extérieur des pompes funèbres conclu le 17 juillet 1992 entre la société Pompes funèbres générales-Est et la commune de Lunéville, invoquée par les requérants devant la cour d'appel de Nancy, et, d'autre part, rejeté leurs conclusions tendant à déclarer illégales les délibérations du conseil municipal de Lunéville qui s'y rapportent ;
2°) déclare illégal ce contrat de concession ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 2 mai 1996, la cour d'appel de Nancy, saisie d'un litige opposant la société POMPES FUNEBRES LIBRES et Mlle X... à la société des Pompes funèbres générales-Est, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la validité du contrat signé le 17 juillet 1992 par le maire de Lunéville accordant à la société des Pompes funèbres générales-Est la concession du service extérieur des pompes funèbres dans cette commune ; que Mlle X... et la société des POMPES FUNEBRES LIBRES font appel du jugement du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions tendant à ce que le contrat de concession soit déclaré non valide ;
Sur les conclusions relatives à la délibération du conseil municipal de Lunéville du 22 avril 1992 :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, saisie sur renvoi préjudiciel ordonné par l'autorité judiciaire, de trancher des questions autres que celles qui ont été renvoyées par ladite autorité ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy que celle-ci a entendu surseoir à statuer seulement jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la validité du contrat de concession passé entre la commune de Lunéville et la société des Pompes funèbres générales-Est ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que soit prononcée l'illégalité de la délibération du 22 avril 1992 par laquelle le conseil municipal de Lunéville a approuvé le contrat et autorisé le maire à le signer ne sont pas recevables ;
Sur la validité du contrat de concession :
Considérant que l'article L. 362-1 du code des communes, dans sa rédactionalors en vigueur, dispose : "Le service extérieur des pompes funèbres, comprenant exclusivement le transport des corps, la fourniture des corbillards, cercueils, tentures extérieures des maisons mortuaires, les voitures de deuil ainsi que les fournitures et le personnel nécessaire aux inhumations, exhumations et crémations, appartient aux communes, à titre de service public./ Les communes peuvent assurer ce service, soit directement, soit par entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré et adjudications." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 22 avril 1992, le conseil municipal de Lunéville a approuvé le projet de nouveau contrat de concession du service extérieur des pompes funèbres et a autorisé le maire à signer les documents contractuels à intervenir ; que, sur le fondement de cette délibération et en application des dispositions précitées du code des communes, le maire de la commune de Lunéville a signé le 17 juillet 1992 avec la société des pompes funèbres générales-Est, aux droits de laquelle vient la compagnie des services de l'Est, un contrat de concession du service extérieur des pompes funèbres ; qu'ainsi Mlle X... et la société POMPES FUNEBRES LIBRES ne sont pas fondés à soutenir que le contrat de concession aurait été signé par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat de concession signé le 17 juillet 1992 par le maire de Lunéville a été transmis au sous-préfet de Lunéville le 21 juillet 1992 ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de transmission au représentant de l'Etat du contrat de concession litigieux manque en fait ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 362-1 du code des communes que la commune de Lunéville n'était pas tenue de mettre en concurrence la société des Pompes funèbres générales-Est avec d'autres prestataires susceptibles d'exploiter ce service ni à procéder à des formalités de publicité préalablement à la passation du contrat ; qu'ainsi Mlle X... et la société POMPES FUNEBRES LIBRES ne peuvent utilement soutenir que le contrat de concession aurait été signé en méconnaissance des dispositions de l'article 308 du code des marchés publics du fait qu'aucune mise en compétition n'aurait été organisée par la commune préalablement à la désignation du titulaire du contrat de concession ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : "Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles 7 et 8" ; qu'est prohibée, notamment, en vertu de l'article 8, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprise d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ; que, toutefois, aux termes de l'article 10 : "Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 7 et 8 les pratiques : 1. Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application" ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le contrat par lequel une commune a concédé à une entreprise le service extérieur des pompes funèbres ne saurait être utilement critiqué à raison du droit exclusif d'exploitation du service public conféré à cette entreprise en vertu de l'article L. 362-1 précité du code des communes, les clauses de ce contrat ne peuvent légalement avoir pour effet de placer l'entreprise dans une situation où elle contreviendrait aux prescriptions susmentionnées de l'article 8 ;
Considérant que si le contrat litigieux, en attribuant à la société des Pompes funèbres générales-Est un droit exclusif sur les prestations du service extérieur des pompes funèbres de la commune a créé au profit de cette entreprise une position dominante au sens des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance, la durée de cinq ans de cette convention ne met pas la société en situation de contrevenir aux dispositions précitées de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que Mlle X... et la société POMPES FUNEBRES LIBRES ne sont pasfondés à soutenir que le contrat permettrait à la société des pompes funèbres-Est d'abuser de sa position dominante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 86 du traité instituant la communauté européenne : "Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats-membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci" ; qu'aux termes de l'article 90 : "Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues aux articles 7 et 85 à 94 inclus" ;
Considérant qu'à supposer que le contrat litigieux ait contribué, en raison du droit exclusif qu'il comporte, à assurer à la société des Pompes funèbres générales-Est une position dominante sur une partie substantielle du marché commun des prestations funéraires et soit susceptible d'affecter les échanges intracommunautaires, ses clauses ne seraient incompatibles avec l'article 86 du traité que si l'entreprise était amenée, par l'exercice du droit exclusif dans les conditions dans lesquelles il lui a été conféré, à exploiter sa position dominante de façon abusive ; que ni la durée d'exploitation stipulée par le contrat litigieux, ni la circonstance que le groupe Pompes funèbres générales aurait été sanctionné par le conseil de la concurrence pour des pratiques qui ne sont pas en cause dans la présente instance ne constituent des abus de nature à mettre la société des Pompes funèbres générales-Est en situation de contrevenir aux stipulations précitées du traité instituant la communauté européenne ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... et la société POMPES FUNEBRES LIBRES ne sont pas fondées à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nancy a déclaré non fondée l'exception d'illégalité du contrat de concession passé entre la commune de Lunéville et la société des Pompes funèbres générales-Est ;
Article 1er : La requête de Mlle Isabelle X... et de la société POMPES FUNEBRES LIBRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Isabelle X..., à la société POMPES FUNEBRES LIBRES, à la Compagnie des services de l'Est et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 199081
Date de la décision : 20/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC.


Références :

Code des communes L362-1
Code des marchés publics 308
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 9, art. 8, art. 10, art. 90


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1999, n° 199081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199081.19990920
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award