Vu, 1°) sous le n° 199853, la requête enregistrée le 23 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une circulaire JUS E 9840064L prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour l'application de l'arrêté du 29 juillet 1998 portant création de conseils d'établissement auprès de chaque établissement pénitentiaire ;
2°) d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice d'appliquer dans un délai de quatre mois la décision qui sera prise dans cette affaire sous peine d'une astreinte de 2 500 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu, 2°) sous le n° 199865, la requête enregistrée le 23 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 1998 portant création d'un conseil d'établissement auprès du chef d'établissement pénitentiaire ;
2°) d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, d'appliquer dans un délai de 4 mois la décision qui sera prise dans cette affaire sous peine d'une astreinte de 2 500 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982, modifié, relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 82-433 du 28 mai 1982, modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 199853 et 199865 présentées par M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 29 juillet 1998 portant création d'un conseil d'établissement auprès de chaque établissement pénitentiaire et de la circulaire du même ministre relative à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'établissement institués auprès de chaque établissement pénitentiaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté et de la circulaire attaqués : "Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il estinstitué un ou plusieurs comités techniques paritaires. Ces comités connaissent des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services, au recrutement des personnels et des projets de statuts particuliers. Ils comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires." ; qu'aux termes de l'article 16 de la même loi : "Il est institué, dans chaque département ministériel ou groupe de départements ministériels, un comité central d'hygiène et de sécurité et, éventuellement, des comités d'hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux." ; qu'enfin, aux termes de l'article 17 de la même loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en application des articles 9 et 23 du titre Ier du statut général, la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement des organismes consultatifs visés aux articles 13, 14, 15 et 16 ci-dessus, ainsi que les modalités de désignation de leurs membres" ;
Considérant qu'en créant dans chaque établissement pénitentiaire un conseil d'établissement doté de compétences portant notamment sur l'organisation et le fonctionnement des services et sur l'hygiène et la sécurité, compétences dévolues par les dispositions susvisées de la loi du 11 janvier 1984 et les décrets susvisés du 28 mai 1982 qui organisent les comités techniques paritaires et les comités d'hygiène et de sécurité, le garde des sceaux, ministre de la justice a fixé des règles nouvelles qu'aucun texte ne lui donne compétence pour édicter ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... est recevable et fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 1998 et de la circulaire prise pour son application ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant que la présente décision prononçant l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 1998 et de la circulaire prise pour son application a pour effet de faire disparaître les organismes créés en vertu de ces textes ; que, dès lors, il n'y a pas lieu, pour le Conseil d'Etat, de prescrire au ministre de prendre une autre mesure d'exécution ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 200 F exposée par lui ;
Article 1er : L'arrêté susvisé du 29 juillet 1998 et la circulaire susvisée du garde des sceaux, ministre de la justice sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera 200 F à M. X... en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.