La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/1999 | FRANCE | N°199853;199865

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 20 septembre 1999, 199853 et 199865


Vu, 1°) sous le n° 199853, la requête enregistrée le 23 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une circulaire JUS E 9840064L prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour l'application de l'arrêté du 29 juillet 1998 portant création de conseils d'établissement auprès de chaque établissement pénitentiaire ;
2°) d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice d'appliquer dans un délai de quatre mois la décision qui sera prise dans ce

tte affaire sous peine d'une astreinte de 2 500 F par jour de retard ; ...

Vu, 1°) sous le n° 199853, la requête enregistrée le 23 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une circulaire JUS E 9840064L prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour l'application de l'arrêté du 29 juillet 1998 portant création de conseils d'établissement auprès de chaque établissement pénitentiaire ;
2°) d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice d'appliquer dans un délai de quatre mois la décision qui sera prise dans cette affaire sous peine d'une astreinte de 2 500 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu, 2°) sous le n° 199865, la requête enregistrée le 23 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 1998 portant création d'un conseil d'établissement auprès du chef d'établissement pénitentiaire ;
2°) d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, d'appliquer dans un délai de 4 mois la décision qui sera prise dans cette affaire sous peine d'une astreinte de 2 500 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982, modifié, relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 82-433 du 28 mai 1982, modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 199853 et 199865 présentées par M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 29 juillet 1998 portant création d'un conseil d'établissement auprès de chaque établissement pénitentiaire et de la circulaire du même ministre relative à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'établissement institués auprès de chaque établissement pénitentiaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté et de la circulaire attaqués : "Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il estinstitué un ou plusieurs comités techniques paritaires. Ces comités connaissent des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services, au recrutement des personnels et des projets de statuts particuliers. Ils comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires." ; qu'aux termes de l'article 16 de la même loi : "Il est institué, dans chaque département ministériel ou groupe de départements ministériels, un comité central d'hygiène et de sécurité et, éventuellement, des comités d'hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux." ; qu'enfin, aux termes de l'article 17 de la même loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en application des articles 9 et 23 du titre Ier du statut général, la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement des organismes consultatifs visés aux articles 13, 14, 15 et 16 ci-dessus, ainsi que les modalités de désignation de leurs membres" ;
Considérant qu'en créant dans chaque établissement pénitentiaire un conseil d'établissement doté de compétences portant notamment sur l'organisation et le fonctionnement des services et sur l'hygiène et la sécurité, compétences dévolues par les dispositions susvisées de la loi du 11 janvier 1984 et les décrets susvisés du 28 mai 1982 qui organisent les comités techniques paritaires et les comités d'hygiène et de sécurité, le garde des sceaux, ministre de la justice a fixé des règles nouvelles qu'aucun texte ne lui donne compétence pour édicter ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... est recevable et fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 1998 et de la circulaire prise pour son application ;
Sur la demande d'injonction :

Considérant que la présente décision prononçant l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 1998 et de la circulaire prise pour son application a pour effet de faire disparaître les organismes créés en vertu de ces textes ; que, dès lors, il n'y a pas lieu, pour le Conseil d'Etat, de prescrire au ministre de prendre une autre mesure d'exécution ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 200 F exposée par lui ;
Article 1er : L'arrêté susvisé du 29 juillet 1998 et la circulaire susvisée du garde des sceaux, ministre de la justice sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera 200 F à M. X... en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 199853;199865
Date de la décision : 20/09/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - REGLES CONCERNANT LES GARANTIES FONDAMENTALES ACCORDEES AUX FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES DE L'ETAT - Création et organisation par voie d'arrêté et de circulaire de conseils d'établissement dans les établissements pénitentiaires - Conseils ayant les mêmes compétences que les comités techniques paritaires et comités d'hygiène et de sécurité.

01-02-01-02-04, 01-04-02-02, 36-07-06, 36-07-065 En créant dans chaque établissement pénitentiaire un conseil d'établissement doté de compétences portant notamment sur l'organisation et le fonctionnement des services et sur l'hygiène et la sécurité, compétences dévolues par les articles 15 et 16 de la loi du 11 janvier 1984 alors applicables aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité, lesquels sont organisés par des décrets du 28 mai 1982, le ministre de la justice a fixé des règles nouvelles qu'aucun texte ne lui donne compétence pour édicter.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Création et organisation par voie d'arrêté et de circulaire de conseils d'établissement dans les établissements pénitentiaires - Conseils ayant les mêmes compétences que les comités techniques paritaires et comités d'hygiène et de sécurité.

54-06-07-008 La décision par laquelle le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de la justice créant des conseils d'établissements dans les établissements pénitentiaires et la circulaire les organisant a pour effet de faire disparaître ces organismes. Il n'y a dès lors pas lieu pour le juge de prescrire au ministre de prendre une autre mesure d'exécution.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - Création et organisation par voie d'arrêté et de circulaire de conseils d'établissement dans les établissements pénitentiaires - Conseils ayant les mêmes compétences que les comités techniques paritaires et comités d'hygiène et de sécurité - Incompétence du ministre de la justice.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE - Création et organisation par voie d'arrêté et de circulaire de conseils d'établissement dans les établissements pénitentiaires - Conseils ayant les mêmes compétences que les comités techniques paritaires et comités d'hygiène et de sécurité - Incompétence du ministre de la justice.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION - Absence - Annulation de l'arrêté et de la circulaire du ministre de la justice créant et organisant des conseils d'établissement dans les établissements pénitentiaires.


Références :

Arrêté du 29 juillet 1998
Décret 82-452 du 28 mai 1982
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 15, art. 16, art. 17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1999, n° 199853;199865
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199853.19990920
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award