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24/09/1999 | FRANCE | N°156612

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 septembre 1999, 156612


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 17 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, dont le siège est ... (72033), représentée par ses dirigeants en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 décembre 1993 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a annulé la décision de la section des assurances sociales du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens des Pays-de-Loire du

18 février 1993 ayant prononcé à l'encontre de M. X..., la sanc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 17 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, dont le siège est ... (72033), représentée par ses dirigeants en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 décembre 1993 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a annulé la décision de la section des assurances sociales du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens des Pays-de-Loire du 18 février 1993 ayant prononcé à l'encontre de M. X..., la sanction du blâme avec publication et a substitué à cette sanction celle d'un avertissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article R. 163-1 ;
Vu le décret n° 89-496 du 12 juillet 1989 ;
Vu l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 12 décembre 1989 fixant la liste des substances, compositions et formes pharmaceutiques mentionnée à l'article R. 163-1 a du code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X..., et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE :
Considérant que pour écarter le grief fait par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE à M. X... d'avoir méconnu les dispositions de l'arrêté du 12 décembre 1989 pris sur la base de l'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale excluant la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des préparations magistrales homéopathiques n'incorporant qu'un seul produit, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens s'est fondée sur le motif que lesdites dispositions étaient entachées d'illégalité ; que par une décision en date du 15 avril 1996 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 1989 susmentionné ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions incidentes présentées par M. X... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;
Considérant qu'en estimant que le fait d'avoir confectionné et apposé sur les factures adressées aux organismes de sécurité sociale des étiquettes des ressemblances avec les "vignettes" des spécialités remboursables, M. X... avait agi dans l'intention d'abuser desdits organismes, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens s'est livrée à une appréciation qui ne peut être discutée devant le juge de cassation dès lors qu'elle ne repose pas sur une dénaturation des pièces du dossier ; que, par suite, les conclusions incidentes présentées par M. X... doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par M. X... sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, à M. Eric X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 156612
Date de la décision : 24/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Arrêté du 12 décembre 1989
Code de la sécurité sociale R163-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 1999, n° 156612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:156612.19990924
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